Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 23 avril 1986

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Résumé


Regeste

Art. 5 Abs. 2 RPG; materielle Enteignung; Umzonung eines Grundstücks aus der Zone für Einfamilienhäuser in Landwirtschafts- und Rebbauzone. Ersatz für vergeblich erstellte Pläne. 1. Definition der materiellen Enteignung (E. 2). 2. Unterscheidung zwischen Auszonung und Nichteinzonung, die den Eigentumsinhalt gemäss den Anforderungen der Raumplanung (Art. 22quater BV) festlegt. Im konkreten Fall Annahme einer Auszonung, die den Eigentümer einer wesentlichen, aus seinem Eigentum fliessenden Möglichkeit der Grundstücksnutzung beraubt (E. 3). 3. Unter Berücksichtigung aller im Entscheidungszeitpunkt massgeblichen rechtlichen und tatsächlichen Elemente wäre damit zu rechnen gewesen, dass das Grundstück in naher Zukunft überbaut worden wäre (E. 4). 4. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen der Entschädigung von Projektierungskosten sind im konkreten Fall nicht erfüllt, denn die Zonenplanänderung wurde nicht durch die Einreichung eines Baubewilligungsgesuchs ausgelöst (E. 6).

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Regeste

Art. 5 al. 2 LAT; expropriation matérielle; déclassement d'une parcelle de zone de villas en zone agricole et viticole protégée. Indemnité pour frais de plans exécutés en vain. 1. Définition de l'expropriation matérielle (consid. 2). 2. Distinction entre déclassement et mesure de non-classement en zone à bâtir ayant pour effet de préciser l'étendue du droit de propriété selon les exigences de l'aménagement du territoire (art. 22quater Cst.). Admission en l'espèce d'un déclassement qui prive le propriétaire d'une faculté essentielle découlant de son droit de propriété (consid. 3). 3. Au moment déterminant, le bien-fonds en cause aurait très vraisemblablement été utilisé comme terrain à bâtir dans un proche avenir, au vu de l'ensemble des facteurs juridiques et matériels entrant en ligne de compte (consid. 4). 4. Les conditions posées par la jurisprudence pour le remboursement des frais de projets de construction devenus inutiles ne sont pas remplies en l'occurrence, car ce n'est nullement le dépôt de la demande de permis de construire qui a provoqué la modification du plan de zones (consid. 6).

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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale; declassamento di un fondo dalla zona per case monofamiliari nella zona agricola e viticola protetta. Indennità per spese di progettazione divenute inutili. 1. Nozione di espropriazione materiale (consid. 2). 2. Distinzione tra declassamento e misura di non attribuzione ad una zona edificabile, destinata a precisare l'estensione del diritto di proprietà conformemente alle esigenze della pianificazione del territorio (art. 22quater Cost.). Nella fattispecie si è in presenza di un declassamento che priva il proprietario di una facoltà essenziale sgorgante dal suo diritto di proprietà (consid. 3). 3. Al momento determinante, il fondo di cui trattasi sarebbe stato verosimilmente, alla luce degli elementi di diritto e di fatto da considerare, utilizzato come terreno destinato all'edificazione in un prossimo futuro (consid. 4). 4. Le condizioni richieste dalla giurisprudenza per il rimborso delle spese di progettazione edilizia divenute inutili non sono adempiute nella fattispecie, dato che la modifica del piano delle zone non è avvenuta a causa della presentazione della domanda di licenza edilizia (consid. 6).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 23 avril 1986

Chapeau

112 Ib 105

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 23 avril 1986 dans la cause R. contre Commune de Commugny et Vaud, Etat et Chambre des recours du Tribunal cantonal (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 106

BGE 112 Ib 105 S. 106

A.- Le 19 mars 1974, R. a acquis la parcelle 712, d'une surface de 2822 m2, sise sur le territoire de la commune de Commugny.

De forme rectangulaire et en nature de pré-champ, cette parcelle est située sur le coteau de Monthoux, à quelque 200 m au nord-est du centre du village, en direction de l'autoroute. En pente légère vers le lac, le coteau de Monthoux est planté en vignes. Il ne comporte qu'une seule construction: la villa de dame B. avec piscine attenante, implantée dans le prolongement ouest du terrain acquis par R. Trois autres constructions, situés plus à l'ouest, ne font pas partie du coteau. A l'est de celui-ci se trouvent des terrains de nature agricole. Directement bordée au nord et au sud par des vignes, la parcelle 712 fait partie d'un ensemble viticole et agricole compact. L'endroit est tranquille et plaisant; il se prêterait fort bien à une construction.

De la route communale venant du centre du village, l'accès à la parcelle 712 est assuré, à l'ouest, par une bande de terrain en nature de pré-champ longue de 20 m environ. L'aménagement de celle-ci en chemin ne présenterait aucune difficulté, et la commune de Commugny ne s'y opposerait pas. En septembre 1974, R. a participé aux frais du revêtement bitumineux d'une place de parc commune avec dame B. à l'entrée de cette bande d'accès. En 1977, il a en outre supporté la moitié du coût de réfection de la conduite privée d'amenée d'eau alimentant le...

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