Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 4 juin 1986

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Résumé


Regeste

Art. 58 BV und 6 Ziff. 1 EMRK; Anspruch auf einen unabhängigen und unparteiischen Richter; Personalunion von Untersuchungsrichter und erkennendem Strafrichter; Ablehnung des Richters. Die Garantie des unbefangenen Richters in der Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 3a) und in der Rechtsprechung der Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention (E. 3b) (Zusammenfassung). Das System der Personalunion von Untersuchungsrichter und erkennendem Strafrichter gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 3c; Zusammenfassung) und gemäss derjenigen der Organe der EMRK (E. 3e). Die Art. 58 BV und 6 Ziff. 1 EMRK sind inskünftig so auszulegen, dass die untersuchungsrichterlichen und die strafrichterlichen Funktionen im gleichen Verfahren nicht vom gleichen Richter ausgeübt werden dürfen. Beurteilung der Unbefangenheit gemäss objektiven Kriterien, die geeignet sind, schon den blossen Anschein von Voreingenommenheit zu vermeiden (E. 5b und c; Änderung der Rechtsprechung). Im System der Personalunion stellt einzig der obligatorische Ausstand eine zweckmässige und genügende Garantie für die Unbefangenheit des Sachrichters dar (E. 5e; Änderung der Rechtsprechung).

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Regeste

Art. 58 Cst. et 6 par. 1 CEDH; droit à une juridiction indépendante et impartiale; union personnelle du juge d'instruction et du juge du fond; récusation. La garantie du juge impartial dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 3a) et dans celle des organes de la Convention européenne des droits de l'homme (consid. 3b) (rappel). Le système de l'union personnelle du juge d'instruction et du juge du fond dans l'une (consid. 3c; rappel) et l'autre (consid. 3e) jurisprudences. Les art. 58 Cst. et 6 par. 1 CEDH doivent désormais être interprétés dans ce sens que les fonctions de juge d'instruction et de juge du fond ne peuvent pas être exercées successivement par un même magistrat dans une même affaire. Appréciation de l'impartialité selon une démarche objective qui prend en compte l'apparence même de prévention (consid. 5b et c; changement de la jurisprudence). Dans un système d'union personnelle, seule la récusation obligatoire peut constituer un correctif idoine et suffisant au regard de la garantie d'un juge impartial (consid. 5e; changement de la jurisprudence).

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Regesto

Art. 58 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU; diritto a un tribunale indipendente e imparziale; unione personale del giudice istruttore e del giudice di merito; ricusazione. La garanzia del giudice imparziale nella giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 3a) e in quella degli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (consid. 3b) (richiamo). Il sistema dell'unione personale del giudice istruttore e del giudice di merito nell'una (consid. 3c; richiamo) e nell'altra (consid. 3e) giurisprudenza. L'art. 58 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU devono d'ora innanzi essere interpretati nel senso che le funzioni di giudice istruttore e quelle di giudice di merito non possono essere esercitate dallo stesso magistrato nello stesso procedimento. Apprezzamento dell'imparzialità secondo un criterio obiettivo che tiene conto anche dell'apparenza di una prevenzione (consid. 5b, c; cambiamento della giurisprudenza). Nel sistema dell'unione personale, solo l'astensione obbligatoria può costituire un correttivo idoneo e sufficiente per assicurare la garanzia di un giudice imparziale (consid. 5e; cambiamento della giurisprudenza).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 4 juin 1986

Chapeau

112 Ia 290

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 juin 1986 dans la cause S. contre Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey (recours de droit public)

Faits à partir de page 291

BGE 112 Ia 290 S. 291

A.- Saisi de plusieurs dénonciations successives concernant la même personne, le Juge Instructeur du district de Monthey a ouvert une enquête d'office et procédé aux mesures d'instruction qui lui paraissaient nécessaires: interrogatoire du prévenu, audition de témoins, expertise ... L'instruction close, il a renvoyé la cause devant le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey, au sein duquel il siège lui-même, de par la loi, en qualité de président.

En son audience du 12 novembre 1984, le Tribunal rejeta d'entrée de cause une exception portant sur sa compétence et fondée sur la présence, en qualité de président, du magistrat qui avait exercé les fonctions de juge d'instruction. Puis il condamna S., pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine assortie du sursis.

Agissant directement par la voie d'un recours de droit public fondé sur les art. 58 Cst. et 6 par. 1 CEDH, S. a requis, avec succès, l'annulation du jugement du 12 novembre 1984. (Dans la même séance du 4 juin 1986, le Tribunal fédéral a aussi admis, pour des motifs semblables, deux autres recours analogues, dirigés également contre deux jugements valaisans rendus, l'un, le 6 mai 1985 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre (arrêt non publié F.), et l'autre, le 5 septembre 1985 par le Juge Instructeur II du district de Viège (arrêt A., publié in EuGRZ 1986, p. 670)).

BGE 112 Ia 290 S. 292

Extrait des considérants:

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2. Le recou...

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