Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 7 novembre 1985
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Résumé
Regeste
Vorkaufsrecht des Pächters (Art. 7 EGG). Im Unterschied zum Vorkaufsrecht der Verwandten (Art. 6 EGG), welches jedes verkaufte Grundstück beschlägt, erstreckt sich das Vorkaufsrecht des Pächters nur auf die gepachteten Liegenschaften. Wenn daher ein landwirtschaftliches Gewerbe oder wesentliche Teile davon verkauft werden, kann der Pächter nur in bezug auf jenen Teil ein Vorkaufsrecht ausüben, den er in Pacht hat, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein eigenständiges und ins Grundbuch aufgenommenes Grundstück oder nur um einen Teil davon handelt. ****************************************RegesteDroit de préemption du fermier (art. 7 LPR). Contrairement au droit de préemption de la parenté (art. 6 LPR), qui s'étend à tout l'objet vendu, le droit de préemption du fermier ne porte que sur l'immeuble affermé. Dès lors, en cas de vente d'une exploitation agricole ou de parties importantes d'une exploitation, le fermier exercera son droit de préemption uniquement sur la fraction du domaine qu'il a prise à ferme, qu'il s'agisse d'un bien-fonds séparé cadastralement et inscrit au registre foncier comme immeuble indépendant ou seulement d'une partie de bien-fonds. ****************************************RegestoDiritto di prelazione dell'affittuario (art. 7 LPF). Contrariamente al diritto di prelazione dei parenti (art. 6 LPF), che si estende all'intero oggetto della vendita, il diritto di prelazione dell'affittuario si limita al fondo affittato. Pertanto, in caso di vendita di un'azienda agricola o di parti importanti della stessa, l'affittuario può esercitare il suo diritto di prelazione esclusivamente sulla frazione che ha preso in affitto, indipendentemente dal fatto che essa consista in un fondo delimitato nel catasto e iscritto nel registro fondiario come fondo indipendente, o solo in una parte di tale fondo.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 7 novembre 1985
Chapeau
111 II 48792. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 novembre 1985 dans la cause B. contre M. et consorts (recours en réforme)Faits à partir de page 487 A.- a) O. était propriétaire à V. d'un domaine agricole composé de neuf parcelles relativement éloignées les unes des autres, dont certaines se prêtent aux cultures alors que les autres sont des pâturages ou des bois. Il s'agit des parcelles NosBGE 111 II 487 S. 48853, prés-champs de 8336 m2,64, habitation et rural avec places de 1470 m2,66, prés-champs de 6910 m2,89, prés-champs de 57'574 m2 et bois de 6910 m2, soit 64'484 m2,126, prés-champs de 24'832 m2,196, bois de 6175 m2,204, prés-champs de 5502 m2,205, prés-champs de 12'263 m2,214, bois de 1555 m2,soit au total 126'121 m2.Les parcelles 53, 89, 126, 204 et 205 sont grevées d'une mention "Améliorations foncières".En 1962, O. a loué son domaine par parcelles à divers agriculteurs, savoir:à M. les parcelles 204 et 205, plus une partie de la parcelle 89d'environ 28'000 m2;à R. une partie de la parcelle 89 de 13'000 m2;à D. une partie de la parcelle 89 de 16'500 m2;à B. la parcelle 126.b) Après le décès d'O., sa fille dame P. est devenue propriétaire du domaine et les baux à ferme ont perduré. Le 11 mars 1979, D. a encore pris à ferme la parcelle 53.En 1982, dame P. a pris la décision de vendre le domaine. Elle a résilié les baux à ferme pour le 15 septembre 1983. La procédure de prolongation a alors été ouverte et elle est encore pendante.Le notaire de dame P. a ouvert un appel d'offres pour les immeubles de la propriétaire, en bloc o...Voir le contenu complet de ce document
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