Arrêt de Tribunal Fédéral, 28 octobre 1985

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Résumé


Regeste

Art. 25 KUVG, Art. 103 lit. a und 129 Abs. 1 lit. c OG. - Zuständigkeit des Schiedsgerichts: Begriff der Streitigkeit zwischen Ärzten und Krankenkassen (Erw. 1b). - Aktiv- und Passivlegitimation im Verfahren vor dem Schiedsgericht (Erw. 1c). - Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde: schutzwürdiges Interesse; Begriff der Zuwendung, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt (Erw. 2). Art. 16 Abs. 1 Satz 1 KUVG. Das Recht der Krankenkassen, die Behandlung ihrer Versicherten ausschliesslich den Ärzten anzuvertrauen, mit denen sie einen Vertrag abgeschlossen haben, ist eine Befugnis, welche das Gesetz einzig an das Bestehen eines Vertrages knüpft. Daraus folgt, dass die Krankenkassen - unter Vorbehalt allfälliger gegenteiliger Abmachungen mit den Vertragsärzten - beschliessen können, die Behandlungen nicht zu übernehmen, welche von Ärzten vorgenommen werden, die dem Vertrag nicht beigetreten sind, selbst wenn eine entsprechende - ausdrückliche oder stillschweigende - Vertragsklausel fehlt (Erw. 4, 5).

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Regeste

Art. 25 LAMA, art. 103 let. a et 129 al. 1 let. c OJ. - Compétence du tribunal arbitral: notion de contestation entre médecins et caisses-maladie (consid. 1b). - Qualité pour agir et pour défendre dans la procédure devant le tribunal arbitral (consid. 1c). - Recevabilité du recours de droit administratif: intérêt digne de protection; notion de prestation à laquelle la législation fédérale ne confère pas un droit (consid. 2). Art. 16 al. 1 1re phrase LAMA. Le droit des caisses-maladie de confier le traitement de leurs assurés exclusivement aux médecins avec lesquels elles ont passé une convention est une faculté que la loi attache à la seule existence d'une convention. Il s'ensuit que, sous réserve d'éventuels engagements contraires des caisses à l'égard des médecins conventionnés, les caisses-maladie peuvent décider de ne pas prendre en charge les traitements prodigués par les médecins n'ayant pas adhéré à la convention même à défaut de clause conventionnelle - expresse ou tacite - à ce sujet (consid. 4, 5).

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Regesto

Art. 25 LAMI, art. 103 lett. a e 129 cpv. 1 lett. c OG. - Competenza del tribunale arbitrale: concetto di controversia tra medici e casse ammalati (consid. 1b). - Legittimazione attiva e passiva nel procedimento davanti al tribunale arbitrale (consid. 1c). - Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo: interesse degno di protezione; concetto di prestazione cui la legislazione federale non conferisce diritto (consid. 2). Art. 16 cpv. 1 prima frase LAMI. Il diritto delle casse malati di affidare il trattamento dei loro assicurati esclusivamente a medici con i quali è stata conclusa una convenzione è una facoltà che la legge vincola alla sola esistenza della convenzione. Ne deriva, riservati eventuali impegni contrari delle casse nei confronti dei medici convenzionati, che le casse malati possono decidere di non assumere i trattamenti eseguiti da parte di medici che non hanno aderito alla convenzione anche in mancanza di una clausola convenzionale - esplicita o implicita - al riguardo (consid. 4, 5).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 28 octobre 1985

Chapeau

111 V 342

64. Arrêt du 28 octobre 1985 dans la cause Borel et consorts contre Fédération vaudoise des caisses-maladie et consorts et Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud

Faits à partir de page 343

BGE 111 V 342 S. 343

A.- La Fédération vaudoise des caisses-maladie (ci-après: FVCM) et la Société vaudoise de médecine ont conclu, le 6 juillet 1982, une "Convention des traitements ambulatoires". Celle-ci règle les rapports entre les caisses-maladie membres de la FVCM d'une part, et les médecins vaudois signataires de la convention d'autre part, notamment en ce qui concerne les tarifs médicaux applicables et de nombreux problèmes d'ordre administratif. De même que les conventions passées antérieurement entre la FVCM et la Société vaudoise de médecine (en 1969 et 1976), et comme celle qui l'a remplacée dès le 1er juillet 1983, elle précise - entre autres engagements des parties - que les caisses-maladie s'engagent à prendre en charge les traitements effectués ou prescrits par les médecins qui ont adhéré à la convention (ch. 4).

Pour mettre fin à la pratique de la plupart des caisses-maladie du canton de Vaud, qui remboursaient généralement les notes d'honoraires de tous les médecins vaudois, même non conventionnés, l'assemblée des délégués de la FVCM a pris, le 23 mars 1983, la décision suivante:

"1. Les caisses membres de la FVCM prennent en charge uniquement les

traitements effectués ou prescrits par les médecins ayant adhéré à la

convention médicale vaudoise et excluent la prise en charge de ceux des

médecins non conventionnés.

2. Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 1983.

3. Une exception est faite pour les contrats dits "patients privés"

(ambulatoires), uniquement pour ce type précis de couverture avec

prescription d'un examen pour les caisses concernées d'une modification

de leurs statuts en vue de l'extension de la mesure à la totalit...

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