Arrêt de Tribunal Fédéral, 23 mai 1984
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Résumé
Regeste
Art. 23 Abs. 1, 25 Abs. 3 MVG. - Weist der Versicherte gleichzeitig eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit und eine Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität auf, sind beide Schäden kumulativ - durch Gewährung einer einzigen Rente - zu entschädigen, und nicht nur der überwiegende Schaden (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 2). - In einem solchen Fall wird die Beeinträchtigung der Integrität durch eine Erhöhung der - gemäss Art. 24 MVG berechneten - Invalidenrente entschädigt, und zwar mit einem Zuschlag in Franken, der nach billigem Ermessen festgesetzt und nach dem Grad der Beeinträchtigung abgestuft wird (Erw. 3). ****************************************RegesteArt. 23 al. 1, 25 al. 3 LAM. - Lorsque l'assuré présente à la fois une atteinte à la capacité de gain et une atteinte à l'intégrité physique ou psychique, il y a lieu d'indemniser cumulativement - par l'octroi d'une seule rente - les deux dommages et non pas seulement le préjudice prépondérant (changement de jurisprudence; consid. 2). - En pareil cas, l'atteinte à l'intégrité doit être indemnisée par une augmentation de la rente d'invalidité - cette dernière étant calculée selon l'art. 24 LAM - au moyen d'un supplément en francs, fixé équitablement et qui varie selon le degré de l'atteinte (consid. 3). ****************************************RegestoArt. 23 cpv. 1, 25 cpv. 3 LAM. - Quando l'assicurato connota nello stesso tempo una diminuzione della capacità di guadagno e una menomazione dell'integrità fisica o psichica, si indennizzano cumulativamente - con l'assegnazione di una sola rendita - i due danni e non solo quello preponderante (cambiamento della giurisprudenza; consid. 2). - In tale caso la menomazione dell'integrità deve essere indennizzata aumentando la rendita di invalidità, da calcolare secondo l'art. 24 LAM, di un supplemento in franchi variante secondo il tasso del danno (consid. 3).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Fédéral, 23 mai 1984
Chapeau
110 V 11719. Arrêt du 23 mai 1984 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genève, contre Andres et Tribunal administratif du canton de NeuchâtelFaits à partir de page 117 A.- Le 12 février 1975, durant un cours de répétition, Kurt Andres, né en 1945, a été victime d'une violente chute à skis. IlBGE 110 V 117 S. 118subit une fracture de la colonne dorsale, un traumatisme cranio-cérébral, ainsi qu'une commotion cérébrale. Il séjourna à l'hôpital jusqu'au mois d'octobre 1975.A l'époque de l'accident, le prénommé travaillait comme conducteur d'automobiles auprès de l'entreprise des PTT. Il reprit le travail à 100% dès le 29 février 1976, au service de cette même entreprise, tout d'abord dans une activité de bureau - afin de ménager son dos - et ensuite dans sa profession de chauffeur. Cependant, en raison de la persistance de douleurs dorsales, il dut à nouveau être hospitalisé à plusieurs reprises. Malgré les nombreux traitements qui lui furent prodigués, son état de santé ne s'améliora pas et il dut cesser de travailler à partir du mois de mars 1979.L'assurance militaire, qui avait pris en charge le cas,...Voir le contenu complet de ce document
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