Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 3 mai 1983
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Résumé
Regeste
Kartellgesetz. Art. 19 Abs. 2 KG. Der Richter, der das Gutachten der Kartellkommission eingeholt hat, ist daran nicht gebunden (E. 3d). Art. 5 Abs. 2 lit. c KG. Aufgezwungene Preise für Tabakwaren stellen eine geeignete Vorkehr dar, um die kleinen Lebensmittelgeschäfte und die Kioske zu unterstützen; daran besteht ein öffentliches Interesse (E. 7-8). Überprüfung der Vorkehr unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit (E. 10). ****************************************RegesteLoi sur les cartels. Art. 19 al. 2 LCart. Le juge qui a requis l'avis de la Commission des cartels n'est pas lié par cet avis (consid. 3d). Art. 5 al. 2 lettre c LCart. Le maintien des prix imposés sur les articles de tabac constitue une mesure propre à venir en aide aux petits commerces du secteur alimentaire et aux kiosques, ce qui est souhaitable dans l'intérêt général (consid. 7-8). Examen de la mesure sous l'angle du principe de la proportionnalité (consid. 10). ****************************************RegestoLegge sui cartelli. Art. 19 cpv. 2 LC. Il giudice che ha chiesto il parere della Commissione dei cartelli non ne è vincolato (consid. 3d). Art. 5 cpv. 2 lett. c LC. L'imposizione di prezzi per i manufatti di tabacco costituisce una misura idonea a sostenere i piccoli negozi di generi alimentari e i chioschi, ciò che corrisponde a un interesse pubblico (consid. 7-8). Esame della misura sotto il profilo della proporzionalità (consid. 10).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 3 mai 1983
Chapeau
109 II 26057. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 mai 1983 dans la cause Fédération de l'industrie suisse du tabac contre Denner A.G. (recours en réforme)Faits à partir de page 260 A.- La Fédération de l'industrie suisse du tabac (FIST) groupe l'Association suisse des fabricants de cigarettes, l'Association suisse des fabricants de cigares, l'Association suisse des fabricants de tabac à fumer et le Gruppo ticinese industriali del tabacco; la plupart des fabricants de produits du tabac travaillant en Suisse sont affiliés à ces associations. La FIST édicte notamment desBGE 109 II 260 S. 261normes, obligatoires pour ses membres, concernant les conditions de vente faites aux clients. Sont considérés comme clients directs de l'industrie d'une part les grossistes, d'autre part certains détaillants, pour autant que les uns et les autres atteignent un chiffre d'affaires minimum; les autres entreprises doivent s'approvisionner auprès des grossistes.Denner A.G. est une entreprise de commerce de denrées alimentaires et de tabac. Elle limite au minimum ses prestations à la clientèle autres que la fourniture des biens vendus, ce qui lui permet de vendre à des prix avantageux ("discount"). En 1973, son chiffre d'affaires était au minimum de 500 millions...Voir le contenu complet de ce document
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