Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 6 juillet 1983
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Résumé
Regeste
Abstrakte Normkontrolle. Persönliche Freiheit. Polizeieinsatz. Verfassungsmässigkeit der im Genfer Polizeigesetz vom 18. September 1981 enthaltenen Bestimmungen über den Einsatz von Polizeibeamten (Art. 17 B bis 17 E). - Zweck und Grenzen der Identitätskontrolle (E. 4b). - Voraussetzungen, unter denen eine Person zur Identitätskontrolle auf den Polizeiposten geführt werden kann (E. 5a). - Zulässige Dauer des Verfahrens zur Feststellung der Personalien (E. 5b). - Aufsicht und Rechtsmittel (E. 5c). - Anspruch des Betroffenen, mit seinen Nächsten Kontakt aufzunehmen (E. 5d). - Besondere erkennungsdienstliche Massnahmen (Photographien, Fingerabdrücke) bei Personen, deren Identität zweifelhaft ist; sie sind als "ultima ratio" vorgesehen (E. 6a). - Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung (E. 6b). - Voraussetzungen, unter denen Personen zum Zweck der Identifizierung durchsucht werden dürfen (E. 8a). Grundsatz, wonach die Durchsuchung einer Personen von einem Beamten gleichen Geschlechts vorzunehmen ist; Ausnahmen von diesem Grundsatz (E. 8b). ****************************************RegesteContrôle abstrait des normes. Liberté personnelle. Interventions policières. Conformité avec la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle des dispositions de la loi genevoise sur la police du 18 septembre 1981 relatives au mode d'intervention des fonctionnaires de police (art. 17 B à 17 E LPol). - Raisons d'être et limites du contrôle d'identité (consid. 4b). - Conditions auxquelles est soumis le transfert d'un individu dans les locaux de la police à fin d'identification (consid. 5a). - Durée des formalités d'identification (consid. 5b). - Surveillance et voies de recours (consid. 5c). - Droit de l'intéressé de prendre contact avec ses proches (consid. 5d). - Mesures particulières d'identification (photographies et empreintes) sur des personnes dont l'identité est douteuse. Elles sont envisagées comme une "ultima ratio" (consid. 6a). - Destruction du matériel d'identification en fin d'enquête (consid. 6b). - Circonstances dans lesquelles la fouille d'une personne retenue à fin d'identification peut être effectuée (consid. 8a). Principe selon lequel la fouille d'une personne doit être exécutée par un fonctionnaire du même sexe; dérogations à ce principe (consid. 8b). ****************************************RegestoControllo astratto delle norme. Libertà personale. Interventi della polizia. Conformità alla garanzia costituzionale della libertà personale delle disposizioni della legge ginevrina sulla polizia del 18 settembre 1981 relative al modo d'intervenire dei funzionari di polizia (art. 17 B-17 E). - Scopi e limiti del controllo d'identità (consid. 4b). - Condizioni a cui è subordinato il trasferimento di una persona nei locali della polizia a scopo d'identificazione (consid. 5a). - Durata delle formalità d'identificazione (consid. 5b). - Vigilanza e rimedi di diritto (consid. 5c). - Diritto dell'interessato di prendere contatto con i suoi familiari (consid. 5d). - Misure particolari d'identificazione (fotografie, rilievi dattiloscopici) su persone la cui identità sia dubbia. Tali misure vanno considerate come "ultima ratio" (consid. 6a). - Distruzione del materiale d'identificazione dopo la fine dell'inchiesta (consid. 6b). - Circostanze in cui una persona trattenuta a scopo d'identificazione può essere perquisita (consid. 8a). Principio secondo cui la perquisizione di una persona va effettuata da un funzionario dello stesso sesso; deroghe a tale principio (consid. 8b).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 6 juillet 1983
Chapeau
109 Ia 14627. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 6 juillet 1983 dans la cause Comité contre la loi sur la police et Duvanel contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)Faits à partir de page 147 BGE 109 Ia 146 S. 147A.- Le 18 septembre 1981, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi modifiant la loi sur l'organisation de la police du 26 octobre 1957, intitulée désormais loi sur la police. Hormis une refonte des dispositions sur l'organisation du corps de police et le statut de ses fonctionnaires, cette novelle consiste en un chapitre III A (art. 17 A à E), intitulé "Mode d'intervention", qui pose essentiellement les conditions applicables au contrôle d'identité, au contrôle des véhicules à moteur et des contenants, ainsi qu'à la fouille des personnes.Une demande de référendum, lancée par le "Comité contre la loi sur la police", a abouti. Le Conseil d'Etat soumit alors au Grand Conseil deux projets complémentaires. L'un visait à introduire, à l'art. 39 de la constitution du canton de Genève du 24 mai 1847, sous lettre d, la réserve de la loi pour le contrôle d'identité; l'autre avait pour objet la revision partielle du code de procédure pénale du 29 septembre 1977. Le but de cette revision était, d'une part, d'harmoniser les règles surBGE 109 Ia 146 S. 148l'activité de la police judiciaire avec celles instituées le 18 septembre 1981 dans la loi sur l'organisation de la police et, d'autre part, de subordonner cette activité à la surveillance du Procureur général, auquel les intéressés pourraient s'adresser par la voie de la plainte, la décision de ce magistrat étant ...Voir le contenu complet de ce document
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