Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 23 septembre 1982

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Résumé


Regeste

Art. 28, 255 Abs. 1 ZGB 1. Zwischen einem während der Ehe geborenen Kind und dessen leiblichen Vater, welcher der Geliebte der Mutter gewesen ist, besteht kein Kindesverhältnis, solange nicht - nach erfolgreicher Anfechtung der Vaterschaft des Ehemannes - die Vaterschaft durch Anerkennung oder Urteil feststeht (E. 1a). 2. Wer absichtlich und wiederholt das Familienleben eines Ehepaares stört, unter dem Vorwand, er sei der leibliche Vater eines ihrer Kinder, verletzt die Eheleute in ihren persönlichen Verhältnissen. Der angerufene Richter kann ihm unter Androhung der Straffolgen nach Art. 292 StGB verbieten, zu behaupten, er sei der Vater des Kindes, und mit diesem Kontakt aufzunehmen. Er kann ausserdem den Ehegatten oder einem von ihnen einen Geldbetrag als Genugtuung zusprechen (E. 1b, 2 und 3).

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Regeste

Art. 28, 255 al. 1 CC. 1. Il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant né pendant le mariage et le père biologique qui a été l'amant de la mère, si la paternité n'a pas été établie, après désaveu, par reconnaissance ou jugement (consid. 1a). 2. Celui qui trouble volontairement, par des actes répétés, la vie familiale de conjoints sous prétexte qu'il serait le père biologique d'un de leurs enfants porte une atteinte illicite à leurs intérêts personnels. Le juge saisi est fondé à lui interdire, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de prétendre qu'il est le père de l'enfant et de prendre contact avec celui-ci, ainsi qu'à allouer aux époux ou à l'un d'eux une somme d'argent à titre de réparation morale (consid. 1b, 2 et 3).

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Regesto

Art. 28, 255 cpv. 1 CC. 1. Non sussiste un vincolo di filiazione tra il figlio nato durante il matrimonio e il padre biologico, già amante della madre, ove la paternità non sia stata accertata, previo disconoscimento, mediante riconoscimento o sentenza (consid. 1a). 2. Chi perturba volontariamente, con atti ripetuti, la vita familiare di coniugi, con il pretesto d'essere il padre biologico di uno dei loro figli, pregiudica illecitamente detti coniugi nelle loro relazioni personali. Il giudice adito può vietargli, con la comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP, di pretendere d'essere il padre di tale figlio e di prendere contatto con quest'ultimo, e può altresì accordare ai coniugi, o a uno di essi, una somma di denaro a titolo di riparazione morale (consid. 1b, 2, 3).

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Extrait


Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 23 septembre 1982

Chapeau

108 II 344

67. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 septembre 1982 dans la cause Y. contre époux X. (recours en réforme)

Faits à partir de page 345

BGE 108 II 344 S. 345

A.- a) Les époux X. se sont établis avec leur famille, dans le Valais, en 1969. En octobre 1973, X. a été appelé à travailler au Proche-Orient. La situation politique a exigé qu'il y allât seul, laissant en Suisse sa femme et ses deux enfants.

Dès le 18 décembre 1973, dame X. a entretenu une liaison amoureuse avec Y., qui était un ami de la famille. Interrompue puis reprise, cette liaison a duré jusqu'en juillet 1977. Dame X. a alors définitivement rompu avec Y., choisissant de rester avec son mari.

b) Le 2 avril 1975, dame X. a mis au monde une fille, Marie. Y. a cru être le père naturel de cette enfant. Dame X. l'a entretenu dans cette opinion au cours de la correspondance que les amants ont échangée.

Y. a alors cherché à rencontrer les époux X. pour s'entretenir du sort de l'enfant: il ente...

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