Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 14 juillet 1980
Conférencier | Publié |
Date de Résolution | 14 juillet 1980 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Chapeau
106 II 161
31. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 juillet 1980 dans la cause UBS c. V.(recours en réforme)
Faits à partir de page 161
BGE 106 II 161 S. 161
A.- Le 23 octobre 1973, P. et Z. ont contracté solidairement un prêt envers l'Union de banques suisses (UBS), qui leur a ouvert un crédit de 10'000 fr. pouvant être augmenté jusqu'à 12'000 fr. Par acte authentique du même jour, V. s'est constitué caution solidaire à concurrence de 12'000 fr., et sa femme a consenti à ce cautionnement.
En janvier 1974, les deux emprunteurs et la banque sont convenus de la libération de P., Z. restant seul débiteur de l'UBS. V. a accepté, le 30 janvier 1974, de maintenir son engagement malgré la libération de P.
Z. est tombé en faillite le 10 octobre 1975, alors qu'il devait 10'621 fr. 75 à l'UBS. Celle-ci a obtenu un acte de défaut de biens de ce montant.
BGE 106 II 161 S. 162
Sommé de payer, V. a invoqué la nullité de l'accord du 30 janvier 1974, faute du consentement de son épouse exigé par l'art. 494 al. 3 in fine CO.
L'UBS a ouvert action contre V. en paiement de 10621 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 janvier 1976.
Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action par jugement du 22 mai 1979.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par la demanderesse contre ce jugement.
Extrait des considérants:
Considérant en droit:
1. La dette contractée envers la demanderesse par les deux débiteurs solidaires a été reprise par l'un d'eux exclusivement, avec pour effet la libération du second. Le défendeur, caution, a accepté par écrit cette modification, conformément à l'exigence de forme posée par l'art. 493 al. 5 CO. Le consentement de son épouse, en revanche, n'a pas été demandé.
Le Tribunal cantonal et le défendeur considèrent que cette modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés, au sens de l'art. 494 al. 3 CO, et que le consentement du conjoint était partant nécessaire. La demanderesse soutient au contraire que la libération d'un codébiteur solidaire par le créancier ne saurait être assimilée à une diminution de sûretés à l'égard de la caution et que l'art. 494 al. 3 CO est inapplicable.
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L'art. 494 CO, relatif au consentement du conjoint, a été introduit par la loi de 1941, qui a modifié le droit antérieur du cautionnement. Historiquement, l'al. 3 de cette disposition (art. 493 al. 7 du projet) est le résultat d'un compromis entre les positions divergentes qu'avaient adoptées les deux Chambres législatives. Alors...
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