Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 14 juillet 1980

ConférencierPublié
Date de Résolution14 juillet 1980
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

106 II 161

31. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 juillet 1980 dans la cause UBS c. V.(recours en réforme)

Faits à partir de page 161

BGE 106 II 161 S. 161

A.- Le 23 octobre 1973, P. et Z. ont contracté solidairement un prêt envers l'Union de banques suisses (UBS), qui leur a ouvert un crédit de 10'000 fr. pouvant être augmenté jusqu'à 12'000 fr. Par acte authentique du même jour, V. s'est constitué caution solidaire à concurrence de 12'000 fr., et sa femme a consenti à ce cautionnement.

En janvier 1974, les deux emprunteurs et la banque sont convenus de la libération de P., Z. restant seul débiteur de l'UBS. V. a accepté, le 30 janvier 1974, de maintenir son engagement malgré la libération de P.

Z. est tombé en faillite le 10 octobre 1975, alors qu'il devait 10'621 fr. 75 à l'UBS. Celle-ci a obtenu un acte de défaut de biens de ce montant.

BGE 106 II 161 S. 162

Sommé de payer, V. a invoqué la nullité de l'accord du 30 janvier 1974, faute du consentement de son épouse exigé par l'art. 494 al. 3 in fine CO.

L'UBS a ouvert action contre V. en paiement de 10621 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 janvier 1976.

Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action par jugement du 22 mai 1979.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par la demanderesse contre ce jugement.

Extrait des considérants:

Considérant en droit:

1. La dette contractée envers la demanderesse par les deux débiteurs solidaires a été reprise par l'un d'eux exclusivement, avec pour effet la libération du second. Le défendeur, caution, a accepté par écrit cette modification, conformément à l'exigence de forme posée par l'art. 493 al. 5 CO. Le consentement de son épouse, en revanche, n'a pas été demandé.

Le Tribunal cantonal et le défendeur considèrent que cette modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés, au sens de l'art. 494 al. 3 CO, et que le consentement du conjoint était partant nécessaire. La demanderesse soutient au contraire que la libération d'un codébiteur solidaire par le créancier ne saurait être assimilée à une diminution de sûretés à l'égard de la caution et que l'art. 494 al. 3 CO est inapplicable.

    1. L'art. 494 CO, relatif au consentement du conjoint, a été introduit par la loi de 1941, qui a modifié le droit antérieur du cautionnement. Historiquement, l'al. 3 de cette disposition (art. 493 al. 7 du projet) est le résultat d'un compromis entre les positions divergentes qu'avaient adoptées les deux Chambres législatives. Alors...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT