Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 13 juin 1980
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Résumé
Regeste
Auslieferung: Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAÜ). Administrative Ausweisung. Art. 6 EMRK. 1. Das EAÜ erlaubt dem ersuchten Staat nicht, die Auslieferung zum Zwecke der Vollstreckung eines Säumnisurteils unter Berufung auf den inländischen ordre public zu verweigern (E. 5 und 6). 2. Kann der Einsprecher geltend machen, dass die Auslieferung ausländisches Recht, Staatsverträge oder Völkerrecht verletzt (E. 8)? 3. Inwiefern verletzt die nach verweigerter Auslieferung erfolgte administrative Ausweisung Völkerrecht (E. 10a)? 4. Anforderungen des Völkerrechts und des schweizerischen Rechts an die Vollstreckung der Ausweisung (E. 10b und 11a). 5. Art. 6 EMRK gibt dem Verurteilten nicht das Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens, an welchem er freiwillig nicht teilnahm (E. 7). ****************************************RegesteExtradition: Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.). Expulsion administrative. Art. 6 CEDH. 1. La CEExtr. ne permet pas à l'Etat requis de refuser, en se prévalant notamment de son ordre public interne, l'extradition demandée en vue de l'exécution d'un jugement par défaut (consid. 5 et 6). 2. L'opposant peut-il faire valoir que son extradition constituerait une violation du droit étranger, des conventions internationales ou du droit des gens (consid. 8)? 3. Dans quelle mesure une expulsion administrative intervenant après un refus d'extrader est-elle contraire au droit des gens (consid. 10a)? 4. Exigences du droit des gens et du droit suisse quant à l'exécution d'une mesure d'expulsion (consid. 10b et 11a). 5. L'art. 6 CEDH ne donne pas au condamné le droit de faire reprendre un procès auquel il s'est volontairement abstenu de prendre part (consid. 7). ****************************************RegestoEstradizione: Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (CEEstr). Espulsione amministrativa. Art. 6 CEDU. 1. La CEEstr. non permette allo Stato richiesto di rifiutare, fondandosi in particolare sul suo ordine pubblico interno, l'estradizione chiesta per l'esecuzione di una sentenza contumaciale (consid. 5, 6). 2. Può l'opponente far valere che la sua estradizione comporterebbe una violazione del diritto straniero, delle convenzioni internazionali o di altre norme del diritto internazionale pubblico (consid. 8)? 3. In quale misura un'espulsione amministrativa ordinata dopo un rifiuto di estradare è contraria al diritto internazionale pubblico (consid. 10a)? 4. Requisiti del diritto internazionale pubblico e del diritto svizzero circa l'esecuzione di un provvedimento d'espulsione (consid. 10b, 11a). 5. L'art. 6 CEDU non conferisce al condannato il diritto di far riassumere un processo al quale egli era rimasto volontariamente assente (consid. 7).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de IIe Cour de Droit Public, 13 juin 1980
Chapeau
106 Ib 40061. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1980 dans la cause Lorenzo Bozano contre Ministère public de la Confédération (opposition à une demande d'extradition)Faits à partir de page 401 BGE 106 Ib 400 S. 401A.- Le ressortissant italien Lorenzo Bozano a notamment été accusé de l'enlèvement et de l'homicide d'une adolescente de treize ans, intervenus à Gênes en 1971. Il a également été prévenu d'avoir transporté et dissimulé le cadavre de la victime, ainsi que d'avoir tenté d'extorquer 50 millions de lires au père de celle-ci. Statuant en première instance par jugement du 15 juin 1973, la Cour d'assises de Gênes a acquitté Lorenzo Bozano de ces différents chefs d'accusation, tout en le condamnant à une peine de réclusion pour infraction contre les moeurs.Cette décision a été attaquée devant la Cour d'assises d'appel de Gênes, qui a siégé dès le 18 avril 1975. Lorenzo Bozano, qui était alors en liberté, n'a pas comparu personnellement devant l'autorité en cause; il fut cependant représenté tout au long des débats par un avocat. Le 18 avril 1975, Lorenzo Bozano demanda le renvoi de l'affaire en invoquant le fait qu'il était hospitalisé; la Cour rejeta toutefois cette demande et ordonna que la procédure se poursuivrait par contumace. Les débats n'en furent pas moins suspendus jusqu'à droit connu sur une demande de récusation dirigée contre le président de la Cour. Bien que son hospitalisa...Voir le contenu complet de ce document
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