Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 23 juin 1977

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Résumé


Regeste

Nachlassverfahren bei Banken und Sparkassen. 1. Stellt Art. 13 erster Satz der Verordnung des Bundesgerichts betreffend das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen (vom 11. April 1935) kumulative oder alternative Bedingungen? Frage offen gelassen (E. 2). 2. Es widerspricht der schweizerischen Rechtsordnung nicht, in einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung vorzusehen, dass die Erlöse aus den Arresten, die gewisse Gläubiger an Vermögenswerten des Schuldners und/oder an solchen von Kunden des Schuldners im Ausland erwirkten, auf die Dividenden der betreffenden Gläubiger angerechnet werden sollen (E. 3).

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Regeste

Concordat des banques et des caisses d'épargne. 1. L'art. 13 première phrase de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (11 avril 1935) pose-t-il une exigence cumulative ou alternative? Question laissée indécise (c. 2). 2. Il n'est pas contraire à l'ordre juridique suisse de prévoir, dans un concordat par abandon d'actif, que le produit des séquestres obtenus à l'étranger par certains créanciers sur des biens du débiteur et/ou sur des biens de clients de celui-ci sera imputé sur le dividende qui reviendra auxdits créanciers (c. 3).

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Regesto

Concordato delle banche e delle casse di risparmio. 1. L'art. 13 prima frase del Regolamento del Tribunale federale concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio (dell'11 aprile 1935) pone un'esigenza cumulativa o alternativa? Questione lasciata aperta (consid. 2). 2. Non è contrario all'ordine giuridico svizzero prevedere, in un concordato con abbandono dell'attivo, che il prodotto dei sequestri ottenuti all'estero da determinati creditori su beni del debitore e/o su beni di clienti di questi, sarà imputato sul dividendo di spettanza di tali creditori (consid. 3).

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Extrait


Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 23 juin 1977

Chapeau

103 III 54

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 juin 1977 dans la cause Investitions- und Handelsbank AG, First National Bank of Boston et Deutsche Genossenschaftsbank et cts

Faits à partir de page 55

BGE 103 III 54 S. 55

A.- Le 17 décembre 1976, la Cour de justice civile du canton de Genève a homologué, en y amenant quelques légères modifications, le concordat par abandon d'actif que lui avait soumis la Banque de Financement SA "Finabank", à Genève. Le dispositif de l'arrêt contient notamment le chiffre suivant:

I

6) Dit et prononce que ... le produit des séquestres obtenus par

certains

des créanciers de Finabank sur des biens de Finabank et/ou sur des biens

de

clients de cette dernière sera, pour chaque cas séparément, imputé sur le

dividende concordataire qui reviendra auxdits créanciers séquestrants,

étant

entendu d'une part qu'aucun dividende ne pourra leur être versé tant et

aussi longtemps que le résultat final des procédures de séquestre ne sera

pas connu et, d'autre part, que les acomptes sur le dividende revenant à

ces créanciers seront déposés au fur et à mesure sur un compte spécial

portant un intérêt au taux usuel...

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