Arrêt de Tribunal Fédéral, 21 octobre 1977

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Résumé


Regeste

Anlagefonds. 1. Art. 43 Abs. 2 AFG: Die Eidgenössische Bankenkommission kann die Fondsleitung oder Depotbank nicht nur, wenn der Fonds selber geschädigt ist oder gefährdet erscheint, sondern auch wenn nur die Rechte eines Teils der Anleger gefährdet erscheinen, zur Sicherheitsleistung verpflichten. Abgrenzung der Kompetenzen der Aufsichtsbehörde und des Zivilrichters (Erw. 3). 2. Es liegt im Ermessen der Eidgenössischen Bankenkommission, den Anlegern, die geschädigt wurden oder deren Rechte gefährdet erscheinen, eine Mitteilung über ihre rechtliche Lage zukommen zu lassen; sie kann die Anleger namentlich über die Möglichkeit unterrichten, einen gemeinsamen Beauftragten einzusetzen, um ihre Rechte vor dem Zivilrichter geltend zu machen (Erw. 4).

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Regeste

Fonds de placement. 1. Art. 43 al. 2 LFP: la Commission fédérale des banques a le pouvoir et le devoir d'obliger la direction du fonds ou la banque dépositaire à fournir des sûretés non seulement lorsque le fonds lui-même est ou risque d'être lésé, mais aussi lorsque les droits d'une partie des porteurs de parts sont menacés. Répartition de compétences entre l'autorité de surveillance et le juge civil (consid. 3). 2. La Commission fédérale des banques peut adresser aux porteurs de parts dont les droits sont lésés ou menacés une information sur la situation juridique et notamment sur la possibilité qui leur est offerte de confier à un mandataire commun le soin de faire valoir leurs droits devant le juge civil (consid. 4).

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Regesto

Fondi d'investimento. 1. Art. 43 cpv. 2 LFI: la Commissione federale delle banche può e deve obbligare la direzione del fondo o la banca depositaria a prestare garanzie non soltanto laddove il fondo stesso sia o rischi di essere leso, bensì anche laddove i diritti di una parte dei partecipanti siano in pericolo. Ripartizione della competenza tra l'autorità di vigilanza e il giudice civile (consid. 3). 2. La Commissione federale delle banche può informare i partecipanti, i cui diritti siano lesi, o rischino di esserlo, sulla situazione giuridica e, in particolare, sulla possibilità loro offerta d'incaricare un mandatario comune della tutela dei loro diritti dinnanzi al giudice civile (consid. 4).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 21 octobre 1977

Chapeau

103 Ib 303

49. Extrait de l'arrêt du 21 octobre 1977 en la cause Société anonyme S. contre Commission fédérale des banques

Faits à partir de page 304

BGE 103 Ib 303 S. 304

A.- La société anonyme S. assume la direction du fonds de placement P.

X., qui dirige un bureau d'études économiques et financières dénommé B., est actionnaire majoritaire de la société S. En 1973, le secrétariat de la Commission fédérale des banques (CFB) a informé la société précitée et X. qu'il entreprenait une enquête sur les méthodes et les modalités de distribution des parts P. Il a exigé de X. qu'il fournisse certains renseignements (Cf.ATF 99 Ib 415 ss).

A la suite de cette enquête, la CFB a constaté que, de décembre 1971 à novembre 1972, X. avait souscrit la quasi-totalité des parts émises par le fonds de placement P., puis les avait placées dans le public à un prix supérieur au prix d'émission.

Le 16 septembre 1974, la CFB retira à la société S. l'autorisation de gérer les fonds de placement P. et S. La société S. forma contre cette décision un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral admit au sens des considérants, ...

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