Arrêt de Tribunal Fédéral, 23 mars 1977

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Résumé


Regeste

Kompetenzkonflikt zwischen eidgenössischen und kantonalen Behörden, Art. 83 lit. a OG; Art. 24bis, quater und quinquies BV; Art. 4 und Art. 7 AtG; Bau eines Atomkraftwerkes. Kompetenzkonflikt gemäss Art. 83 lit. a OG (E. 2). Die von der zuständigen Bundesbehörde erteilte Bewilligung betreffend Standort eines Atomkraftwerkes erlaubt dem Bewilligungsempfänger nicht, die Atomanlage an dem für den Bau bestimmten Ort zu erstellen, ohne Rücksicht zu nehmen auf die kantonale und kommunale Zoneneinteilung. Im Hinblick auf das Kernkraftwerk Verbois muss der Kanton Genf eine Umzonung (von Landwirtschafts- in Industriezone) vornehmen (E. 3 bis E. 6). Ist die Kompetenz des Kantons in dieser Hinsicht beschränkt? Frage offen gelassen (E. 7). Der Kanton hat sich auch über die Konzession oder Bewilligung für die Benützung der öffentlichen Gewässer zur Kühlung des Kernkraftwerkes auszusprechen (E. 8).

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Regeste

Conflit de compétence entre autorité fédérale et autorité cantonale, art. 83 lettre a OJ; art. 24bis, quater et quinquies Cst.; Art. 4 et art. 7 LUA; construction d'une centrale nucléaire. Conflit de compétence au sens de l'art. 83 lettre a OJ (consid. 2). La délivrance, par l'autorité fédérale compétente, de l'autorisation de site d'une centrale nucléaire ne permet pas à l'entreprise bénéficiaire de construire cette installation atomique au lieu choisi, sans égard à la réglementation de zones instituée par le droit cantonal et communal. En l'espèce, le canton de Genève doit procéder au déclassement en zone industrielle des terrains où sera implantée la centrale nucléaire de Verbois et qui sont situés en zone agricole (consid. 3 à consid. 6). Cette compétence du canton est-elle limitée? Question réservée (consid. 7). Il appartient également au canton de se prononcer sur la concession ou la permission d'utilisation des eaux publiques pour le refroidissement de la centrale nucléaire (consid. 8).

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Regesto

Conflitto di competenza tra autorità federale e autorità cantonale, art. 83 lett. a OG; art. 24bis, quater e quinquies Cost.; art. 4 e art. 7 LUEN; costruzione di una centrale nucleare. Conflitto di competenza ai sensi dell'art. 83 lett. a OG (consid. 2). Il rilascio, da parte dell'autorità federale competente, della licenza d'insediamento di una centrale nucleare non consente all'impresa beneficiaria di costruire tale centrale nel luogo prescelto senza rispettare la disciplina delle zone istituita dal diritto cantonale e comunale. Nella fattispecie il cantone di Ginevra deve trasferire previamente alla zona industriale i terreni, attualmente facenti parte della zona agricola, su cui sarà installata la centrale nucleare (consid. 3-consid. 6). Tale competenza del Cantone è limitata? Questione lasciata indecisa (consid. 7). Pure al Cantone incombe di pronunciarsi sulla concessione o l'autorizzazione di utilizzare acque pubbliche per il raffreddamento della centrale nucleare (consid. 8).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 23 mars 1977

Chapeau

103 Ia 329

54. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1977 en la cause Conseil d'Etat du canton de Genève contre Confédération suisse

Faits à partir de page 330

BGE 103 Ia 329 S. 330

A.- La société anonyme de l'Energie de l'Ouest-Suisse (ci-après: EOS), à Lausanne, a requis du Conseil fédéral, le 23 décembre 1970, l'autorisation d'implanter dans le site de Verbois (canton de Genève) une centrale nucléaire d'une puissance de 800 à 1100 MWe (net) avec réacteur à eau légère (PWR) ou avec réacteur à haute température refroidi au gaz (HTGR), utilisant l'eau du Rhône comme agent de refroidissement. Après avoir pris l'avis de la Commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques et de la Commission fédérale pour la protection de la nature et des sites, le Conseil fédéral a encore requis l'avis du Conseil d'Etat du canton de Genève. Dans son préavis, favorable, ce dernier demandait notamment que les procédures de déclassement en zone industrielle des terrains nécessaires à la construction de la centrale - immeubles sis actuellement en zone agricole 5B au sens de l'art. 11 de la loiBGE 103 Ia 329 S. 331

genevoise sur les constructions et installations diverses du 25 mars 1961 (LCI) - demeurent réservées, ainsi que la procédure cantonale d'autorisation de construire. La décision du Grand Conseil genevois en ce qui concerne la concession pour le prélèvement de l'eau nécessaire au refroidissement de la centrale devait également être réservée.

Le 7 mai 1974, le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie (DFTCE) a pris la décision suivante:

"Le site de Verbois pour l'implantation d'une centrale nucléaire

d'une puissance de 800 à 1100 MWe (net) avec réacteur à eau légère

(PWR) ou avec réacteur à haute température refroidi au gaz (HTGR),

utilisant l'eau du Rhône comme agent de refroidissement est approuvé

conformément aux plans et descriptions fournis par le requérant."

Cette décision réservait:

"- les attributions de police de la Confédération et du canton de

Genève, en particulier en ce qui concerne les constructions, le feu

et les eaux (art. 4 al. 3 de la loi atomique);

- les modalités de la concession à octroyer par le canton de Genève

pour le prélèvement et la restitution de l'eau de refroidissement et

utilisée à d'autres fins;

- la législation existante et future de la Confédération et du canton

de Genève."

Il était enfin précisé que "la demande d'autorisation de construire tiendra notamment compte des conditions contenues dans le préavis de la Commiss...

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