Arrêt de Tribunal Fédéral, 23 février 1977
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Résumé
Regeste
Strenge Einzelhaft; Schranken des Rechts des Untersuchungsgefangenen auf Kontakt mit seinem Verteidiger; persönliche Freiheit, Art. 3 und Art. 6 EMRK. Die strenge Einzelhaft, durch die die persönliche Freiheit eine Beschränkung erfährt, steht an sich nach waadtländischem Recht zu dem als zulässig betrachteten Zweck (Sicherung des Untersuchungsverfahrens), der sie gegebenenfalls erheischt, in keinem Missverhältnis. Die Einschränkungen, die sie mit sich bringt (Besuchsverbot, Beschränkung des Rechts frei mit seinem Anwalt zu verkehren) verstossen nicht gegen Art. 3 und Art. 6 EMRK. ****************************************RegesteMise au secret; limitations du droit du prévenu de communiquer avec son avocat; liberté personnelle, art. 3 et art. 6 CEDH. En droit vaudois, la mise au secret ne comporte pas une limitation de la liberté personnelle en soi disproportionnée au but reconnu légitime (assurer les besoins de l'enquête) pour laquelle elle peut être ordonnée. Les restrictions qu'elle implique (interdiction des visites et limitation du droit de communiquer librement avec son défenseur) ne sont pas contraires aux art. 3 et art. 6 CEDH. ****************************************RegestoDetenzione in stato d'isolamento; limitazione del diritto dell'imputato di comunicare con il proprio avvocato; libertà personale, art. 3 e art. 6 CEDU. In diritto vodese, la detenzione in stato d'isolamento non comporta una limitazione della libertà personale di per sé sproporzionata al fine riconosciuto legittimo (assicurare le esigenze istruttorie) per il quale può essere ordinata. Le restrizioni che essa implica (divieto di visite e limitazione del diritto di comunicare liberamente con il difensore) non sono contrarie agli art. 3 e art. 6 CEDU.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Fédéral, 23 février 1977
Chapeau
103 Ia 29350. Extrait de l'arrêt du 23 février 1977 en la cause Bonzi contre Tribunal d'accusation et Procureur général du canton de VaudFaits à partir de page 293 A.- Placé en détention préventive, Bonzi a été mis au secret pour dix jours, en application de l'article 79 du code vaudois de procédure pénale, dans le but d'empêcher toute collusionBGE 103 Ia 293 S. 294avec des tiers. Bonzi est inculpé de vol, de détention illicite d'explosifs et d'armes, subsidiairement de recel. La mise au secret a été prolongée à deux reprises par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Elle a ainsi duré du 17 juin au 16 juillet 1976. Dès son arrestation, Bonzi a pu charger un avocat de la défense de ses intérêts. Si cet avocat n'a pu voir son client mis au secret, il a pu en revanche correspondre avec lui par l'intermédiaire et sous le contrôle du Juge informateur. Un recours formé contre l'ordonnance de mise au secret a été rejeté par le Tribunal d'accusation, qui a considéré que l'on se trouvait en l'espèce en présence d'une infraction grave et que le succès des investigations en cours imposait des mesures particulières de sécurité.Bonzi a formé contre cette décision un recours de droit public. Il conteste la constitutionnalité des dispositions du code vaudois de procédure pénale concernant la mise au secret. Cette mesure serait incompatible avec les art. 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision attaquée serait en outre contraire au principe de la proportionnalité et violerait la liberté personnelle.Extrait des considérants: Considérant en droit:4. La constitution du canton de Vaud ne contient aucune disposition particulière relative à la mise au secret des personnes arrêtées et placées en détention préventive. A l'art. 4 elle dispose que la liberté individuelle est garantie (al. 1); nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit; tout individu arrêté doit être...Voir le contenu complet de ce document
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