Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 7 décembre 1976

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Résumé


Regeste

Kartellgesetz. Kartellähnliche Organisation, Begriff der stillschweigenden Abstimmung des Verhaltens (Art. 3 lit. b KG; E. 3 und 4a). Massnahme, die darauf abzielt, eine im Gesamtinteresse erwünschte Struktur des Verkaufs von Zeitungen und Zeitschriften zu fördern (Art. 5 Abs. 2 lit. c KG; E. 5).

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Regeste

Loi sur les cartels. Organisation analogue à un cartel, notion de l'accord tacite de comportement (art. 3 litt. b LCart; consid. 3 et 4a). Mesure visant à promouvoir, dans la vente de journaux et périodiques, une structure souhaitable dans l'intérêt général (art. 5 al. 2 litt. c LCart; consid. 5).

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Regesto

Legge su i cartelli. Organizzazione analoga a un cartello, nozione di accordo tacito di comportamento (art. 3 lett. b LC; consid. 3 e 4a). Misura intesa a promuovere, nella vendita di giornali e periodici, una struttura desiderabile nell'interesse generale (art. 5 lett. c LC; consid. 5).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 7 décembre 1976

Chapeau

102 II 427

62. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 décembre 1976 dans la cause Schmidt-Agence S.A. et consorts contre Société coopérative d'achat et de distribution des négociants en tabacs et journaux

Faits à partir de page 427

A.- Par exploit du 6 avril 1965, la Société coopérative d'achat et de distribution des négociants en tabacs et journaux (ci-après: la Coopérative) a assigné devant la Cour de justice de Genève la Librairie Hachette S.A., à Paris (Hachette), les Nouvelles Messageries de la presse parisienne, à Paris (les Nouvelles Messageries), Naville et Cie S.A., à Genève (Naville), et Schmidt-Agence S.A., à Bâle (Schmidt). Elle demandait à la Cour de déclarer illicites les entraves à la concurrence exercées contre elle par les défenderesses, d'ordonner la cessation de ces entraves, d'ordonner aux deux premières défenderesses de lui livrer, aux mêmes conditions qu'aux autres agences, tousBGE 102 II 427 S. 428

les périodiques et journaux français dont elles assument la distribution en Suisse et de condamner les défenderesses à des dommages-intérêts et à réparation du tort moral. Elle exposait à l'appui de ses conclusions que les agences suisses de journaux, au nombre de quatre, dont Naville et Schmidt, ont conclu le 28 janvier 1959 un "arrangement général" destiné à éviter la concurrence et par lequel elles se sont partagé le marché suisse; le 28 mars 1961, des détaillants en journaux qui n'étaient plus liés à Naville ou entendaient s'en séparer ont créé la Coopérative demanderesse, dans le but de lui assurer la livraison directe de journaux et périodiques français; Hachette et les Nouvelles Messageries, qui assument la distribution exclusive en Suisse de ces journaux et périodiques, ont refusé d'approvisionner la Coopérative en invoquant un accord d'exclusivité conclu avec les quatre agences suisses de journaux. La demanderesse faisait valoir en droit que l'accord d'exclusivité liant ces agences à leur fournisseur français, joint à l'a...

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