Arrêt de Tribunal Fédéral, 13 février 1976
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Résumé
Regeste
Wehrsteuer: Besteuerung der "unterkapitalisierten" Immobiliengesellschaften. 1. Rechtliche Form und wirtschaftliche Betrachtungsweise. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts. Steuerhinterziehung, -umgehung und -einsparung (Erw. 3). 2. Die Immobiliengesellschaft, die ein unter ihren wirklichen Bedürfnissen gehaltenes Kapital und ein Darlehen der Aktionäre kombiniert, umgeht die Steuer (Erw. 4). Bei der Prüfung, ob eine solche Gesellschaft die Steuern auf dem Kapital und dem Reinertrag zu umgehen versuche, und ob insbesondere ihre wirklichen Schulden ihrer Fähigkeit zur Aufnahme von Darlehen entsprechen, muss die Veranlagungsbehörde auf den Verkehrswert der Grundstücke zu Beginn der Veranlagungsperiode und nicht auf ihren Buchwert abstellen (Erw. 5 und 6). ****************************************RegesteImpôt pour la défense nationale: imposition des sociétés immobilières "sous-capitalisées". 1. Forme juridique et réalité économique. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Soustraction, évasion et épargne fiscales (consid. 3). 2. La société immobilière qui combine un capital maintenu au-dessous de ses besoins réels et un prêt des actionnaires élude l'impôt (consid. 4). Ayant à juger si une telle société tente d'éluder les impôts sur le capital et sur le rendement net, et, en particulier, si les dettes effectives de la société correspondent à sa capacité d'emprunt, l'autorité de taxation de l'impôt pour la défense nationale doit prendre en considération la valeur vénale des immeubles au début de la période de taxation, et non leur valeur comptable (consid. 5 et 6). ****************************************RegestoImposta per la difesa nazionale; tassazione delle società immobiliari "sottocapitalizzate". 1. Forma giuridica e realtà economica. Cognizione del Tribunale federale. Sottrazione, evasione e risparmio d'imposta (consid. 3). 2. La società immobiliare che combina un capitale mantenuto al di sotto delle proprie necessità reali, con un mutuo accordato dagli azionisti, elude l'imposta (consid. 4). Per determinare se tale società tenti d'eludere l'imposta sul capitale e sul reddito netto, e, in particolare, se i debiti effettivi della società corrispondano alla sua capacità di ottenere crediti, l'autorità di tassazione deve prendere in considerazione il valore venale degli immobili all'inizio del periodo di tassazione, e non il loro valore contabile (consid. 5 e 6).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Fédéral, 13 février 1976
Chapeau
102 Ib 15126. Extrait de l'arrêt du 13 février 1976 en la cause Administration genevoise de l'impôt pour la défense nationale contre Commission genevoise de recours en matière d'impôt pour la défense nationale et Société immobilière C. S.A.Faits à partir de page 152 BGE 102 Ib 151 S. 152A.- La société anonyme immobilière C., dont le siège est à Genève, a un capital-actions de 300'000 fr.; elle est propriétaire d'un immeuble locatif dont la valeur comptable, au 30 septembre 1970, était de 3'355'791 fr. 55, et la valeur vénale de 5'325'000 fr.Le 16 juillet 1973, l'Administration genevoise de l'impôt pour la défense nationale a notifié à la société le bordereau de l'impôt pour la défense nationale 16e période (1971/1972), qui fixait le capital imposable à 621'000 fr., le capital proportionnel à 636600 fr. et le bénéfice net imposable à 89'200 fr. L'autorité de taxation a considéré une part des dettes effectives de la société comme des fonds propres, ce qui a entraîné la rectification tant du capital que du bénéfice imposables déclarés par la société.La société a formé contre cette décision une réclamation puis, après le rejet de celle-ci, un recours auprès de la Commission de recours duBGE 102 Ib 151 S. 153canton de Genève en matière d'impôt pour la défense nationale (CCR). Elle faisait valoir que l'endettement maximum de la société devait être déterminé sur la base de la valeur vénale de ses immeubles, et non pas en fonction de leur valeur comptable, comme le prétendait l'autorité de taxation.Par décision du 30 janvier 1975, la CCR a admis le recours et rectifié la décision entreprise, en fixant le bénéfice imposable à 80'400 fr., le capital proportionnel à 466'400 fr. et le capital imposable à 508'000 fr. Prenant en cons...Voir le contenu complet de ce document
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