Arrêt de Tribunal Fédéral, 13 février 1974

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Résumé


Regeste

Persönliche Freiheit. Art. 4 BV und Art. 125 KV Genf. 1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (Erw. 1). 2. Die Verweigerung eines Leumundszeugnisses beeinträchtigt das Recht auf persönliche Freiheit nicht (Erw. 2 und 3). 3. Untersteht das Verwaltungshandeln als Ganzes dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts? (Erw. 4 a). 4. Das Reglement über die Ausstellung der Leumundszeugnisse ist vom Staatsrat im Rahmen der ihm durch Art. 125 der Genfer Kantonsverfassung übertragenen Befugnisse erlassen worden. (Erw. 4 b). 5. Auf welche Tatsachen kann sich die Behörde berufen, um die Verweigerung eines Leumundszeugnisses zu begründen, ohne ihr Ermessen zu überschreiten? (Erw. 5).

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Regeste

Liberté personnelle. Art. 4 Cst et 125 Cst. cant. 1. Recevabilité du recours de droit public (consid. 1). 2. Le refus de délivrer un certificat de bonne vie et moeurs ne porte pas atteinte à la liberté personnelle (consid. 2 et 3). 3. L'activité administrative tout entière est-elle soumise au principe de la réserve de la loi? (consid. 4 a). 4. Le règlement relatif à la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs a été édicté par le Conseil d'Etat dans le cadre des compétences que lui délègue l'art. 125 Cst. cant. (consid. 4 b). 5. Sur quels faits l'autorité peut-elle se fonder pour motiver son refus de délivrer un certificat sans excéder son pouvoir d'appréciation? (consid. 5).

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Regesto

Libertà personale. Art. 4 CF e art. 125 Cost. ginevrina. 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (consid. 1). 2. Il rifiuto di rilasciare un certificato di buona condotta non pregiudica la libertà personale (consid. 2 e 3). 3. E'soggetta alla riserva della base legale l'intera attività amministrativa? (consid. 4 a). 4. Il regolamento relativo al rilascio dei certificati di buona condotta è stato emanato dal Consiglio di Stato ginevrino nel quadro delle competenze delegategli dall'art. 125 Cost. del cantone di Ginevra (consid. 4 b). 5. Su quali fatti può fondarsi l'autorità per motivare, senza eccedere il proprio potere d'apprezzamento, il rifiuto di rilasciare un certificato di buona condotta? (consid. 5).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 13 février 1974

Chapeau

100 Ia 189

27. Arrêt du 13 février 1974 en la cause Feuz c. Genève, Tribunal administratif et Département de justice et police.

Faits à partir de page 190

A. - Le Conseil d'Etat du canton de Genève a, en date du 29 septembre 1951, édicté un règlement relatif à la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs. Ceux-ci doivent contenir,BGE 100 Ia 189 S. 190

avec les indications d'identité, l'appréciation relative à la conduite des requérants (art. 3). Ils sont refusés à ceux qui sont privés de leurs droits civiques ou dont le casier judiciaire contient une condamnation non radiée à une peine privative de liberté, ainsi qu'à ceux dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison d'une ou de plusieurs plaintes fondées concernant leur comportement, de contraventions encourues par eux à réitérées reprises ou de leur genre de vie (ivrognerie, inconduite, fainéantise, etc.), étant précisé que les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 4). L'art. 6 prévoit en outre que, sur demande écrite de celui à qui un certificat de bonne vie et moeurs a été refusé, l'autorité compétente peut lui délivrer une attestation rédigée selon une formule moins favorable, dont le conten...

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