Arrêt de Tribunal Fédéral, 30 novembre 1973

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Résumé


Regeste

Advokaturexamen. Art. 4 BV. Der mit einer Beschwerde gegen den Entscheid der Advokaturprüfungskommission befasste Genfer Staatsrat verletzt Art. 4 BV nicht, wenn er seine Überprüfung auf Willkür beschränkt.

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Regeste

Examens d'avocat. Art. 4 Cst. Le Conseil d'Etat genevois, saisi d'un recours contre la décision de la Commission des examens d'avocat, ne viole pas l'art. 4 Cst. en restreignant son examen à l'arbitraire.

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Regesto

Esami d'avvocato. Art. 4 CF. Adito con un ricorso contro una decisione della Commissione degli esami d'avvocato, il Consiglio di Stato ginevrino non viola l'art. 4 CF ove limiti la sua cognizione all'arbitrio.

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 30 novembre 1973

Chapeau

99 Ia 586

72. Arrêt du 30 novembre 1973 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève.

Faits à partir de page 587

BGE 99 Ia 586 S. 587

A.- L'art. 124 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) dispose que, pour être admis à représenter les parties en matière civile, les avocats doivent, après avoir effectué un stage, subir avec succès un examen de fin de stage, portant sur leurs connaissances théoriques et pratiques et dont les conditions sont déterminées par un règlement du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a fixé ces conditions dans le règlement sur la profession d'avocat, du 16 juin 1956 (RPA), soit dans les articles 13 à 22 et 27 à 32 de ce règlement.

Les dispositions du règlement intéressant spécialement le présent cas sont les suivantes:

"Art. 13 1 Une commission d'exam...

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