Arrêt de Tribunal Fédéral, 11 juillet 1973

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Résumé


Regeste

Öffentliches Baurecht. Voraussetzungen der Erteilung einer Baubewilligung, mit der eine Ausnahme von den Vorschriften des Gemeindebaureglements über die Bauhöhe bewilligt wird. Die staatsrechtliche Beschwerde hat grundsätzlich rein kassatorische Funktion (Erw. 1). Selbst wenn keine kantonale oder kommunale Bestimmung es erheischt, hat die Behörde, will sie nicht gegen Art. 4 BV verstossen, ein Bauprojekt, das nach einer ersten öffentlichen Auflage tiefgreifende Änderungen erfahren hat, nochmals öffentlich aufzulegen (Erw. 3). Im vorliegenden Falle hat die Missachtung dieses Grundsatzes nicht die Nichtigkeit der Bewilligung zur Folge angesichts der Interessen des Bewilligungsempfängers (Erw. 4). Wenn der Mangel im Laufe des Verfahrens geheilt wurde, ist die Bewilligung aus jenem Grunde auch nicht anfechtbar (Erw. 5). Gegenstand der verfassungsmässigen Eigentumsgarantie (Erw. 6). Um zu entscheiden, ob ein wichtiger Grund ("juste motif") für eine Ausnahme von den auch die Nachbarn schützenden Vorschriften vorliege, sind die in Frage stehenden Interessen gegeneinander abzuwägen (Erw. 7). Im vorliegenden Falle hat das Interesse der Nachbarn, deren Grundstücke sich während längerer Zeit im Schatten des bewilligten Gebäudes befinden und daher stark entwertet werden, als höher zu gelten als die zur Rechtfertigung der Ausnahmebewilligung angerufenen öffentlichen Interessen (Erw. 8).

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Regeste

Droit des constructions. Conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogeant aux dispositions réglementaires communales sur la hauteur des bâtiments. Le recours de droit public est en principe un moyen de cassation seulement (consid. 1). Même si aucune disposition cantonale ou communale ne l'exige, l'autorité doit, sous peine de violer l'art. 4 Cst., soumettre à une nouvelle enquête publique un projet de construction profondément modifié après une première enquête (consid. 3). En l'espèce, la violation de ce principe n'entrame pas la nullité de l'autorisation, eu égard aux intérêts du bénéficiaire de celle-ci (consid. 4). Le vice ayant été réparé dans la suite de la procédure, l'autorisation n'est pas non plus annulable de ce chef (consid. 5). Objet de la garantie constitutionnelle de la propriété (consid. 6). Pour décider s'il y a un "juste motif" de déroger à des dispositions réglementaires protégeant aussi les voisins, il faut mettre en balance les intérêts en présence (consid. 7). Dans le cas particulier, l'intérêt des voisins, dont les fonds se trouvent pour une durée prolongée dans l'ombre portée des bâtiments autorisés et sont ainsi fortement dépréciés, devait l'emporter sur l'intérêt public invoqué pour justifier la dérogation (consid. 8).

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Regesto

Diritto edilizio. Condizioni alle quali può essere rilasciata una licenza edilizia in deroga alle disposizioni del regolamento comunale concernenti l'altezza delle costruzioni. Il ricorso di diritto pubblico ha in principio solamente funzione cassatoria (consid. 1). Anche in assenza d'una disposizione cantonale o comunale in tal senso, l'autorità è tenuta, ove non intenda violare l'art. 4 CF, a procedere alla nuova pubblicazione di un progetto di costruzione modificato sensibilmente dopo essere stato pubblicato una prima volta (consid. 3). Nella fattispecie, la lesione di questo principio non comporta la nullità della licenza, tenuto conto degli interessi del suo beneficiario (consid. 4). Essendo stato il vizio sanato nel prosieguo della procedura, la licenza non è neppure annullabile per lo stesso motivo (consid. 5). Oggetto della garanzia costituzionale della proprietà (consid. 6). Per decidere sull'esistenza di un "giusto motivo" che autorizzi una deroga a disposizioni regolamentari poste anche a tutela dei vicini, occorre procedere ad una ponderazione degli opposti interessi (consid. 7). Nella fattispecie, l'interesse dei vicini, i cui fondi si vengono a trovare per una durata notevole nell'ombra proiettata dagli edifici autorizzati e risultano pertanto considerevolmente svalutati'doveva essere ritenuto superiore all'interesse pubblico addotto per giustificare la deroga (consid. 8).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 11 juillet 1973

Chapeau

99 Ia 126

16. Arrêt du 11 juillet 1973 dans la cause Bruchez et consorts contre Barras, commune de Bagnes et Conseil d'Etat du canton du Valais.

Faits à partir de page 128

BGE 99 Ia 126 S. 128

A.- La loi valaisanne du 19 mai 1924 sur les constructions prévoit que les communes sont autorisées à édicter des règlements sur la police des constructions (art. 4)'qui doivent être approuvés par le Conseil d'Etat (art. 6).

La commune de Bagnes a adopté en 1960 un "Règlement d'application du plan d'aménagement de Verbier-Station" (RAPAV), homologué par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1960. Des modifications ont été apportées à ce règlement, notamment en 1969, et sont entrées en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1969.

Ce règlement prévoit qu'une autorisation préalable du Conseil communal est obligatoire pour les constructions neuves (art. 48), que celui qui veut effectuer une telle construction doit solliciter par écrit l'autorisation du Conseil communal (art. 51).

Le règlement contient encore les dispositions suivantes:

Art. 53: Le Conseil communal publie au Bulletin officiel les demandes en autorisation de bâtir après réception d'un dossier complet. Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossiers auprès de la Commune. La mise à l'enquête ne préjuge pas de la décision du Conseil communal. Ce dernier est autorisé à dispenser de l'enquête les travaux qu'il juge ne pas intéresser le voisin ou le public. Les observations, réserves et oppositions des tiers doivent être adressées, dans le délai fixé par l'avis public'en deux exemplaires'sous pli recommandé au Conseil communal. Le Conseil communal ne prendra en considération que les oppositions fondées sur le droit, sur des motifs d'intérêt général'd'édilité, d'hygiène et de police du feu.

Art. 55: Lorsque le Conseil communal autorise l'exécution du projet'il délivre au maître de l'ouvrage un permis de construire....

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