Arrêt de Tribunal Fédéral, 4 décembre 1973
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Résumé
Regeste
Kantonales Wahlrecht. Verteilung der Grossratssitze auf die Wahlkreise. Art. 4 und 6 BV, Art. 33 KV Waadt. Legitimation der politischen Parteien (Erw. 2). Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 3). Art. 33 der waadtländischen Verfassung wird durch das in Frage stehende Wahlsystem nicht verletzt (Erw. 4). Dieses System, das jedem Wahlkreis einen Grossratssitz vorab zuteilt, dann die weiteren Sitze im Verhältnis zur Wohnbevölkerung verteilt und schliesslich die Restmandate nach dem höchsten Restquotienten zuspricht, verletzt Art. 4 BV nicht (Erw. 5 und 6). ****************************************RegesteDroit électoral cantonal. Répartition des sièges du Grand Conseil entre les arrondissements. Art. 4 et 6 Cst., 33 Cst. vaud. Qualité pour recourir des partis politiques (consid. 2). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3). L'art. 33 Cst. vaud. n'est pas violé par le système objet du recours (consid. 4). Ce système, prévoyant l'attribution d'un député "de base" à chaque arrondissement, puis la répartition des autres sièges proportionellement à la population, et enfin l'attribution des sièges restants "au plus fort reste", ne viole pas l'art. 4 Cst. (consid. 5 et 6). ****************************************RegestoDiritto elettorale cantonale. Ripartizione dei seggi del Gran Consiglio tra i circondari elettorali. Art. 4 e 6 CF, art. 33 Cost. vodese. Legittimazione ricorsuale dei partiti politici (consid. 2). Potere cognitivo del Tribunale federale (consid. 3). Il sistema elettorale impugnato non viola l'art. 33 Cost. vodese (consid. 4). Tale sistema, che prevede in primo luogo l'attribuzione di un deputato "di base" ad ogni circondario elettorale, poi la ripartizione degli altri seggi proporzionalmente al numero di abitanti ed infine l'attribuzione dei seggi rimanenti secondo il quoziente residuo più elevato, non è in contrasto con l'art. 4 CF (consid. 5 e 6).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Fédéral, 4 décembre 1973
Chapeau
99 Ia 65877. Arrêt du 4 décembre 1973 dans les causes Parti ouvrier et populaire vaudois et Parti socialiste vaudois contre Grand Conseil du canton de Vaud.Faits à partir de page 659 BGE 99 Ia 658 S. 659A.- L'art. 33 Cst. vaudoise, adopté en votation populaire du 27 mars 1960, est ainsi conçu:"Les fonctions législatives sont exercées par un Grand Conseil composé de députés élus directement par les assemblées de commune.Le canton est divisé en trente arrondissements électoraux dont la circonscription est déterminée par la loi.L'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.Il est d'abord attribué un siège à chaque arrondissement. L'attribution des autres sièges a lieu dans la proportion fixée par la loi sur la base du dernier recensement fédéral de la population.Les députés sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.La loi règle l'application de ces principes."Au printemps 1973, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a soumis au Grand Consei...Voir le contenu complet de ce document
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