Arrêt de Tribunal Fédéral, 4 avril 1973

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Résumé


Regeste

Ausnahmen von Bauvorschriften, nach welchen nur Wohnungen eines bestimmten Typus zulässig sind. Art. 4, 22 ter und 31 BV. Verfahren. Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges (Erw. 1);Unzulässigkeit von Anträgen auf Erteilung der Bewilligung (Erw. 2). Die Pflicht zum Bau von Wohnungen, die den Bedürfnissen und dem Interesse der Allgemeinheit entsprechen, verletzt die Art. 22 ter und 31 BV nicht (Erw. 4). Das Gleiche gilt für Beschränkungen hinsichtlich der Mieten und des Verkaufspreises von Wohnungen (Erw. 5). Diese Beschränkungen widersprechen den Sondervorschriften des Bundes über die Stabilisierung des Baumarktes, die Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen und die Vertragsfreiheit nicht (Erw. 6). Ihre Anwendung verstösst hier auch nicht gegen Treu und Glauben (Erw. 7).

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Regeste

Dérogations à des règles du droit des constructions subordonnées à la condition d'édifier des logements d'un type déterminé. Art. 4, 22 ter et 31 Cst. Procédure. Epuisement des instances cantonales (consid. 1); irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi du permis (consid. 2). L'obligation d'édifier des logements de type correspondant aux besoins et à l'intérêt général ne viole pas l'art. 22 ter, ni l'art. 31 Cst. (consid. 4). Il en est de même des restrictions portant sur les loyers et les prix de vente des logements (consid. 5). Ces mêmes restrictions ne sont pas contraires aux règles fédérales sur la stabilisation du marché de la construction, les baux à loyer et les loyers abusifs, et la liberté des conventions (consid. 6). Enfin, en l'espèce, leur application n'est pas contraire à la bonne foi (consid. 7).

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Regesto

Deroghe a prescrizioni edilizie, subordinate alla condizione che siano edificati esclusivamente alloggi di un tipo determinato. Art. 4, 22 ter e 31 CF. Procedura. Esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (consid. 1); inammissibilità di domande tendenti al rilascio dell'autorizzazione (consid. 2). L'onere di edificare alloggi di tipo corrispondente alle necessità e all'interesse generale non viola l'art. 22 ter nè l'art. 31 CF (consid. 4). Ciò vale anche per quanto concerne le restrizioni relative alle pigioni e al prezzo di vendita degli alloggi (consid. 5). Tali restrizioni non contrastano con le regole federali sulla stabilizzazione del mercato edilizio e sulle locazioni e pigioni abusive, nè con il principio dell'autonomia contrattuale (consid. 6). Nella fattispecie, la loro applicazione non è neppure contraria alla buona fede (consid. 7).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 4 avril 1973

Chapeau

99 Ia 604

74. Arrêt du 4 avril 1973 dans la cause Righi contre Conseil d'Etat du canton de Genève

Faits à partir de page 605

BGE 99 Ia 604 S. 605

A.- La loi genevoise sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961 (LCI), dispose que le canton est divisé en différentes zones de construction (art. 10). Les trois premières sont réservées aux grands bâtiments destinés à l'habitation et au commerce; parmi elles, la troisième zone comprend les régions dont la transformation en quartier urbain est commencée. La cinquième zone résidentielle (5e zone A) est destinée aux villas. Les zones de développement font l'objet de lois spéciales, qui ont pour but la transformation en quartier urbain de territoires proches de la ville ou la création de cités satellites. L'autorisation de construire y est subordonnée à certaines conditions définies par ces lois spéciales (art. 11 LCI).

La loi genevoise sur le développement de l'agglomération urbaine (ci-après: loi sur le développement ou LDAU), adoptée le 29 juin 1957 sous le titre de "loi sur l'expansion de l'agglomération urbaine genevoise", dispose que le Conseil d'Etat estBGE 99 Ia 604 S. 606

autorisé à appliquer, à l'intérieur du périmètre dit "de développement de l'agglomération urbaine genevoise", les règles relatives à la 3e zone de construction, lorsque certaines conditions sont remplies (art. 1er). En particulier, les autorisations de construire ne sont délivrées à l'intérieur du périmètre de développement que sur la base de plans localisés d'aménagement ou d'extension, qui doivent prévoir notamment, outre le tracé des voies de communication, l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire, les espaces libres privés ou publics, les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt public, les emprises qui doivent être cédées gratuitement au domaine public (al. 3). Les plans d'aménagement de quartiers sont accompagnés d'un règlement de quartier (art. 4), qui détermine notamment la répartition des frais de construction des voies de communication et de leur équipement (lit. a), les modalités selon lesquelles les espaces libres sont, soit incorporés aux parcelles sur lesquelles les bâtiments sont construits, soit cédés gratuitement à la commune si elle en fait la demande (lit. b), ainsi que la répartition du coût des terrains destinés à des installations d'intérêt public (lit. c).

Dans sa version du 16 novembre 1962, l'art. 5 LDAU est ainsi conçu:

"1. L'application des dispositions de la présente loi peut être subordonnée, en outre, à l'obligation faite aux propriétaires:

a) d'édifier, dans des conditions d'investissement normales, des maisons locatives comprenant des logements dont le nombre et le type correspondent aux besoins et à l'intérêt général;

b) de stipuler et percevoir, pour ces logements, pendant une période de 10 ans à partir du jour où la majorité des logements sont occupés, des loyers ne dépassant pas des normes fixées en fonction de leur situation, des besoins et de l'intérêt général, et de manière à couvrir les intérêts et les charges usuels des capitaux investis.

2. Le Conseil d'Etat édicte les normes prévues à l'alinéa préc...

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