Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 14 décembre 1972
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Résumé
Regeste
Art. 314 Abs. 2 ZGB. Ausschluss der Vaterschaft des Beklagten. Beweiswert der anthropobiometrischen Expertise. Die Anwendung einer Methode des wissenschaftlichen Abstammungsbeweises ist nur zulässig und darf vom Richter nur vorgeschrieben werden, wenn diese Methode von den Spezialisten des in Frage stehenden Faches als zuverlässig anerkannt wird. Massgebend ist dabei die allgemeine Auffassung der Fachleute. Die anthropobiometrische Expertise erfüllt diese Bedingungen nicht. Eine solche Expertise vermag daher die Vermutung des Art. 314 Abs. 1 ZGB nicht zu entkräften. ****************************************RegesteArt. 314 al. 2 CC. Exclusion de la paternité du défendeur. Valeur probante de l'expertise anthropobiométrique: une preuve scientifique de la filiation n'est admissible et ne peut être imposée par le juge que si elle est reconnue comme sûre par les spécialistes, dans la branche considérée. On se basera sur l'opinion générale des milieux scientifiques intéressés. L'expertise anthropobiométrique ne remplit pas ces conditions et une telle expertise ne permet donc pas de renverser la présomption de l'art. 314 al. 1 CC. ****************************************RegestoArt. 314 cpv. 2 CC. Esclusione della paternità del convenuto. Valore probatorio della perizia antropobiometrica: una prova scientifica della paternità è ammissibile e può essere imposta dal giudice solo se è riconosciuta come sicura dagli specialisti del ramo. E determinante l'opinione generale di questi. La perizia antropobiometrica non adempie queste condizioni e non è pertanto tale da invalidare la presunzione di cui all'art. 314 cpv. 1 CC.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de IIe Cour de Droit Civil, 14 décembre 1972
Chapeau
98 II 26538. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 décembre 1972 dans la cause Mokry contre Baruzzo.Faits à partir de page 266 Mirka Baruzzo et son enfant naturel Serge Daniel, né le 13 juillet 1966, tous deux de nationalité italienne et domiciliés à Lausanne, ont intenté, le 20 septembre 1966, une action enBGE 98 II 265 S. 266paternité tendant à des prestations pécuniaires à Eric Mokry, de nationalité autrichienne, domicilié à Bussigny. Par jugement du 2 mars 1972, le Tribunal du district de Lausanne a admis l'action. Il a condamné le défendeur à payer d'une part à l'enfant une pension alimentaire mensuelle d'un montant échelonné de 200 à 250 francs, d'autre part à la mère une indemnité de 2000 francs.Eric Mokry a formé recours contre ce jugement auprès du Tribun...Voir le contenu complet de ce document
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