Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 5 décembre 1967
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Résumé
Regeste
1. Vom Verwaltungsreglement eines Anlagefonds abweichende Sondervereinbarung, wonach der Zeichner eines innerhalb einer Tranche selbständigen Fonds das ausschliessliche Verfügungsrecht über eine Wohnung erwirbt, die Eigentum einer Immobiliengesellschaft ist, deren Aktien dem Anlagefonds fiduziarisch übertragen worden waren (Erw. 2-4). 2. Vertrag über die Abtretung von Namenaktien, die sich für Rechnung des Abtretenden bei einem Dritten befinden; Übertragung des Eigentums an diesen Titeln auf den Zessionar durch Besitzanweisung (Art. 967 OR, 714 und 924 Abs. 1 ZGB. Erw. 5). 3. Nichtigkeit des Vertrags wegen Doppelvertretung? Umschreibung der Vollmacht des Vertreters durch stillschweigende Willensbekundung des Vertretenen (Art. 1, 32 ff. OR. Erw. 6). 4. Kann die Konkursmasse, falls in dritter Hand befindliche Namenaktien durch einen vor der Konkurseröffnung über den Zedenten abgeschlossenen Vertrag abgetreten worden sind, die Aushändigungder Titel an den Zessionar gestützt auf Art. 211 SchKG verweigern? (Erw. 9). 5. Ist die in Art. 292 SchKG für die Anfechtungsklage vorgesehene Frist eine Verjährungs- oder eine Verwirkungsfrist? Steht diese Frist infolge der Konkurseröffnung auf Grund analoger Anwendung von Art. 207 Abs. 3 SchKG still? Fragen offen gelassen (Erw. 10). 6. Wegen offenbaren Rechtsmissbrauchs im Sinne von Art. 2 ZGB abzuweisen ist die von der Konkursmasse gegen den Hauptgläubiger des Gemeinschuldners auf Veranlassung eben dieses Gläubigers erhobene Anfechtungsklage, die auf die Nichtigerklärung einer vor dem Konkurs vorgenommenen Zession abzielt, durch welche der beklagte Gläubiger Namenaktien hatte auf sich übertragen lassen, die er gemäss rechtskräftigem, im Streit zwischen ihm und einem Dritten ergangenen Schiedsgerichtsurteil diesem Dritten aushinzugeben hätte (Erw.11). ****************************************Regeste1. Accord spécial dérogeant au règlement de gestion d'un fonds de placement, accord en vertu duquel le souscripteur d'un fonds autonome au sein d'une tranche acquiert le droit exclusif de disposer d'un appartement, propriété d'une société immobilière dont les actions étaient attribuées au fonds de placement à titre fiduciaire (consid. 2 à 4). 2. Convention portant cession d'actions nominatives qu'un tiers détenait pour le compte du cédant; transfert de la propriété des titres au cessionnaire par délégation de possession (art. 967 CO, 714 et 924 al. 1 CC; consid. 5). 3. Nullité de la convention pour cause de double représentation? Détermination des pouvoirs du représentant par une manifestation tacite de la volonté du représenté (art. 1 er, 32 ss CO; consid. 6). 4. Lorsque des actions nominatives se trouvant en main tierce ont été cédées par une convention antérieure à l'ouverture de la faillite du cédant, l'art. 211 LP peut-il être invoqué par la masse pour refuser au cessionnaire la délivrance des titres? (consid. 9). 5. L'art. 292 LP soumet-il l'action révocatoire à un délai de prescription ou de péremption? Ce délai est-il suspendu par l'ouverture de la faillite, en vertu de l'art. 207 al. 3 LP qui s'appliquerait par analogie? Questions laissées indécises (consid. 10). 6. L'action révocatoire introduite par la masse en faillite contre le créancier principal du failli, à l'instigation de ce créancier, en vue de faire annuler une cession antérieure à la faillite par laquelle le créancier défendeur s'était fait remettre des actions nominatives qu'il doit délivrer à un tiers en exécution d'une sentence arbitrale définitive qui tranche le litige né entre le créancier et le tiers, constitue un abus de droit manifeste et doit être rejetée en vertu de l'art. 2 CC (consid.11). ****************************************Regesto1. Accordo speciale che deroga al regolamento di gestione d'un fondo d'investimento, e in virtù del quale il sottoscrittore di un fondo autonomo in seno ad una serie acquista il diritto esclusivo di disporre di un appartamento che è proprietà di una società immobiliare le cui azioni erano attribuite al fondo d'investimento a titolo fiduciario (consid. 2 a 4). 2. Convenzione concernente la cessione di azioni nominative che un terzo deteneva per conto del cedente; trasferimento della proprietà dei titoli al cessionario mediante delega del possesso (art. 967 CO, 714 e 924 cpv. 1 CC) (consid. 5). 3. Nullità della convenzione a causa di doppia rappresentanza? Determinazione dei poteri del rappresentante attraverso una manifestazione tacita della volontà del rappresentato (art. 1, 32 e segg. CO; consid. 6). 4. Quando delle azioni nominative trovantisi in mano a terze persone sono state cedute mediante convenzione anteriore alla dichiarazione del fallimento del cedente, l'art. 211 LEF può essere invocato dalla massa per rifiutare al cessionario la consegna dei titoli? (consid. 9). 5. L'art. 292 LEF sottopone l'azione rivocatoria ad un termine di prescrizione o di perenzione? Questo termine rimane sospeso in seguito alla dichiarazione di fallimento, giusta l'art. 207 cpv. 3 LEF che si applicherebbe per analogia? Questioni lasciate indecise (consid. 10). 6. L'azione rivocatoria proposta dalla massa fallimentare contro il creditore principale del fallito. su istigazione di questo creditore, al fine di fare annullare una cessione anteriore al fallimento mediante la quale il creditore convenuto s'era fatto rimettere delle azioni nominative che deve consegnare a un terzo in esecuzione d'una sentenza arbitrale definitiva che risolve la lite nata tra il creditore e il terzo, costituisce un abuso di diritto manifesto e deve essere respinta in virtù dell'art. 2 CC (consid.11).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 5 décembre 1967
Chapeau
93 II 46159. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 décembre 1967 dans la cause Masse en faillite de Fonds Immobiliers SA contre Ferszt et Banque Romande SAFaits à partir de page 463 BGE 93 II 461 S. 463A.- 1. Fonds immobiliers SA (en abrégé: FISA), dont le siège est à Genève, a été inscrite au registre du commerce le 24 juin 1955. La société avait notamment pour objet la création de communautés d'intérêts et la gérance des fonds et des biens appartenant à ces communautés en copropriété, ainsi que l'émission, la vente et l'achat de certificats représentatifs d'une part de copropriété sur des fonds et des biens qu'elle gérait pour le compte de ces communautés. Le conseil d'administration était formé d'Alexandre Zelig, président, Laurent Comtesse, Louis Servien, René Lenoir et Arthur Lozeron, qui engageaient la société par leur signature collective à deux.Le règlement de gestion de FISA, dans sa teneur modifiée du 15 janvier 1957, contenait notamment les dispositions suivantes:"1. Dispositions générales 1. Fonds Immobiliers SA a pour objet de créer et de gérer des fonds d'investissement en valeurs immobilières en Suisse et à l'étranger. Un fonds indépendant est organisé pour chaque pays déterminé et des certificats immobiliers sont émis, par tranches, aux conditions fixées dans les prospectus d'émission. Ces certificats sont au porteur; ils confèrent à leur détenteur les droits stipulés à l'art. 12 de ce Règlement.Les fonds créés pour un pays déterminé peuvent être divisés en différentes séries concernant un ou plusieurs objets immobiliers. Dans ce cas, chaque série constitue un fonds spécial, indépendant des autres et les porteurs de certificats d'une même série forment entre eux une communauté indépendante et absolument distincte des autres tranches ou séries émises ou à émettre.Si les titres représentatifs d'une communauté déterminée bénéficient de droits ou sont grevés des charges en dérogation aux principes énoncés dans le Règlement de gestion de la Société, il sera stipulé sur les titres eux-mêmes que ceux-ci sont régis par des règles particulières, faisant l'objet d'une convention spéciale entre cette communauté et la Société de Gestion.Si une tranche est divisée en plusieurs séries, les titres représentatifs de chacune d'elles porteront en évidence la mention de cette série.2. Fonds Immobiliers SA est chargée, en tant que Société de Gestion, de l'administration et la gestion des fonds créés.3. Les conditions d'émission sont fixées par la Société de Gestion (appelée ci-après: l'Administration), d'entente avec l'Investment Trustee.4. L'Administration désigne une banque Deposit Trustee pour chaque pays. La Banque Romande, à Genève, fonctionne en qualité d'Investment Trustee. Ces banques assument les obligations prisesBGE 93 II 461 S. 464dans le présent Règlement (chap. V). Elles ne peuvent, en aucun cas, être tenues à des engagements plus étendus.5. Les porteurs de certificats immobiliers forment entre eux, dans le cadre de chaque tranche ou série, une communauté séparée et indépendante au sens des articles 646 et suivants du Code Civil Suisse.6. Les capitaux appartenant aux communautés sont placés selon les directives du présent Règlement.7. Les papiers-valeurs et tous autres documents représentant les biens des communautés sont déposés chez le ou les Deposit Trustees.8. L'Investment Trustee est le représentant des porteurs de certificats immobiliers et ceux-ci lui donnent tous pouvoirs, afin d'agir au mieux de leurs intérêts, dans le cadre du présent Règlement.9. Les porteurs de certificats immobiliers acceptent ce Règlement et toutes les modifications ultérieures ratifiées par leur représentant.10. Les rapports de droit, créés par ce Règleme...Voir le contenu complet de ce document
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