Arrêt de Tribunal Fédéral, 20 septembre 1967

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Résumé


Regeste

Beruf des Architekten; Art. 31 und 33 BV, 2 Ueb.Best.BV. 1. Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die Bestimmung eines Erlasses, welche Dritte begünstigt: Erfordernis des besonderen Interesses (Erw. 2 b). 2. Derogatorische Kraft des Bundesrechts (Erw. 3). 3. Wissenschaftliche Berufe: a) Der Beruf des Architekten ist ein wissenschaftlicher Beruf im Sinne des Art. 33 BV (Erw. 4 a); b) Ausweis der Befähigung: die Kantone dürfen nur Anforderungen aufstellen, die einen polizeilichen Zweck verfolgen (Erw 4b).

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Regeste

Profession d'architecte; art. 31 et 33 Cst. et 2 Disp. trans. Cst. 1. Qualité pour recourir contre une disposition qui avantage des tiers: nécessité d'un intérêt particulier (consid. 2 b). 2. Force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3). 3. Professions libérales: a) la profession d'architecte est une professionlibérale (consid. 4a); b) preuves de capacité: les cantons ne peuvent émettre des exigences que ne justifie pas un but de police (consid. 4 b).

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Regesto

Professione d'architetto; art. 31 e 33 CF, 2 disp. trans. CF. 1. Veste per interporre un ricorso di diritto pubblico contro una norma che favorisce terzi: necessità di un interesse speciale (consid. 2 b). 2. Forza derogante del diritto federale (consid. 3). 3. Professioni liberali: a) quella d'architetto è una professione liberale ai sensi dall'art. 33 CF (consid. 4 a); b) prova di capacità: i cantoni non possono stabilire requisiti che non sono giustificati da scopi di polizia (consid. 4 b).

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Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 20 septembre 1967

Chapeau

93 I 513

64. Arrêt du 20 septembre 1967 dans la cause Union technique suisse et consorts contre Grand Conseil du canton de Vaud.

Faits à partir de page 514

BGE 93 I 513 S. 514

A.- Le 13 décembre 1966, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté une loi sur la profession d'architecte, dont les trois premiers articles ont la teneur suivante:

"Article premier. - La qualité d'architecte est reconnue par le Conseil d'Etat:

1. aux porteurs du diplôme de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, du diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale ou de l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève, ainsi que de diplômes suisses ou étrangers estimés équivalents;

2. aux porteurs du diplôme des écoles techniques supérieures (ETS) ayant subi avec succès les épreuves instituées par le règlement cantonal et portant sur les disciplines où leur capacité n'est pas attestée par leur diplôme;

3. aux personnes non porteuses des diplômes mentionnés sous chiffres 1 et 2 mais ayant subi avec succès les épreuves de capacité instituées par le règlement cantonal.

Art. 2 - Une personne notoirement qualifiée peut être assimilée à un architecte, au sens de la présente loi, pour une construction déterminée.

Art. 3. - Pour être autorisé à exercer sa profession dans le canton de Vaud, l'architecte doit être inscrit au Registre des architectes reconnus par l'Etat. Le registre est dressé par le Département des ...

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