Arrêt de Tribunal Fédéral, 22 février 1967

Relié comme:

Résumé


Regeste

Art. 88 OG. Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung des Grundsatzes der Gewaltentrennung. Welches sind die verletzten Interessen? (Erw. 3). Erfordernis der gesetzlichen Grundlage für die Einführung eines direkten oder indirekten rechtlichen Monopols (Erw. 4a). Wann bedarf es einer klaren und unzweideutigen gesetzlichen Grundlage? (Erw. 4b).

****************************************

Regeste

Art. 88 OJ. Qualité pour former un recours de droit public pour violation du principe de la séparation des pouvoirs. Quels sont les intérêts lésés? (consid. 3). Base légale nécessaire pour instituer un monopole de droit, direct ou indirect (consid. 4a). Quand faut-il une base légale claire et nette? (consid. 4b).

****************************************

Regesto

Art. 88 OG. Veste per interporre un ricorso di diritto pubblico per violazione del principio della separazione dei poteri. Quali sono gli interessi lesi? (consid. 3). Base legale necessaria per istituire un monopolio di diritto, diretto o indiretto (consid. 4a). Quando occorre una base legale chiara ed univoca? (consid. 4b).

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Arrêt de Tribunal Fédéral, 22 février 1967

Chapeau

93 I 38

5. Arrêt du 22 février 1967 dans la cause Fédération des syndicats patronaux et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève.

Faits à partir de page 38

BGE 93 I 38 S. 38

A.- Le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté le 3 août 1966 un "règlement concernant les prestations aux élèves et étudiants victimes d'accidents" et un "règlement modifiant le règlement de l'enseignement primaire et le règle ment de l'enseignement secondaire".

BGE 93 I 38 S. 39

Le premier règlement traite de l'assurance obligatoire par l'Etat (art. 1er) et du caractère complémentaire de cette assurance pour les élèves soumis à la "loi sur l'assurance-maladie obligatoire des écoliers, des apprentis et des mineurs salariés", du 22 décembre 1924 (art. 2). Il fixe l'étendue de l'assurance (pendant les activités scolaires et sur le trajet direct pour s'y rendre et en revenir, art. 3) et les prestations garanties pour les frais de guérison, les cas de décès et d'invalidité (art. 6). Il désigne l'organe d'application du règlement (Office des assurances de l'Etat, art. 7) et crée un fonds spécial qui figurera au bilan de l'Etat et dont les mouvements seront mentionnés dans le rapport sur la gestion du Conseil d'Etat (art. 11). Il définit la notion de l'accident (art. 4), prévoit l'avis ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie