Arrêt de Tribunal Fédéral, 16 mars 1965
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Résumé
Regeste
Art. 2, 4, 5 Abs. 1 u. Abs. 2 lit. c, 6 Abs. 1, 23 BG über Kartelle und ähnliche Organisationen (KG), vom 20. Dezember 1962; Art. 28 ZGB, Art. 41 OR. 1. Das KG hat keine rückwirkende Kraft (Erw. 1). 2. Wer Vorkehren trifft, durch die ein Dritter in der Ausübung des Wettbewerbs erheblich behindert wird (Art. 4 KG), hatzu beweisen, dass diese Vorkehren im Sinne von Art. 5 KG ausnahmsweise zulässig sind (Erw. 2). 3. Beispiel eines Kartells, das durch Rationalisierung der Verteilung einer Ware auf der Grosshandelsstufe die Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c KG anstrebt (Erw. 3). 4. Prüfung der Verhältnismässigkeit der Mittel, die das Kartell zur Erreichung seines als zulässig befundenen Ziels anwendet. Die benachteiligenden Vorkehren sind nur zulässig, soweit sie notwendig sind, um den Zusammenhalt des Kartells zu sichern. Sie sind dagegen unzulässig, wenn sie darüber hinaus darauf abzielen, einen Aussenseiter zu verdrängen oder ihn zu einem mit der Verbandsregelung übereinstimmenden wirtschaftlichen Verhalten zu zwingen, d.h. ihn vom Wettbewerb auszuschliessen (Erw. 4 und 5). 5. Anspruch auf Feststellung der Unzulässigkeit und auf Unterlassung der benachteiligenden Vorkehren (Erw. 6). 6. Schadenersatzpflicht auf Grund von Art. 41 ff. OR; Verschulden setzt nicht Bewusstsein der Rechtswidrigkeit voraus (Erw. 7). ****************************************RegesteArt. 2, 4, 5 al. 1 et al. 2 lettre c, 6 al. 1, 23 LF sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1962; art. 28 CC et 41 CO. 1. La loi sur les cartels n'a pas d'effet rétroactif (consid. 1). 2. Il appartient à l'auteur de mesures discriminatoires qui entravent un tiers de façon notable dans l'exercice de la concurrence (art. 4 de ladite loi) de prouver que ces mesures sont exceptionnellement licites au regard de l'art. 5 (consid. 2). 3. Exemple d'un cartel qui, en rationalisant la distribution d'une marchandise au stade du commerce de gros, vise à promouvoir une structure souhaitable dans l'intérêt général selon l'art. 5 al. 2 lettre c de la loi sur les cartels (consid. 3). 4. Examen de la proportionnalité des moyens utilisés par le cartel pour atteindre son but, reconnu légitime. Les discriminations ne sont licites que dans la mesure nécessaire pour assurer la cohésion du cartel. Elles sont en revanche illicites si, dépassant cette mesure, elles tendent à évincer un outsider ou à le contraindre d'adopter un comportement économique conforme à la réglementation conventionnelle, c'est-à-dire à l'exclure de la concurrence (consid. 4 et 5). 5. Constatation de l'illicéité et cessation des mesures discriminatoires illicites (consid. 6). 6. Réparation du dommage, en application des art. 41 ss CO; la faute ne suppose pas que l'auteur ait eu conscience du caractère illicite de son acte (consid. 7). ****************************************RegestoArt. 2, 4, 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c, 6 cpvl., 23 LF del 20 dicembre 1962 su i cartelli e le organizzazioni analoghe; art. 28 CC e art. 41 CO. 1. La legge sui cartelli non ha effetto retroattivo (consid. 1). 2. Spetta all'autore di misure discriminatorie le quali ostacolano notevolmente un terzo nell'esercizio della concorrenza (art. 4 legge citata) provare che tali misure sono, in via eccezionale, lecite ai sensi dell'art. 5 della legge sui cartelli (consid. 2). 3. Esempio di un cartello che, razionalizzando la distribuzione di una merce allo stadio del commercio all'ingrosso, si propone il promuovimento di una struttura desiderabile nell'interesse generale, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c della legge sui cartelli (consid. 3). 4. Esame della proporzionalità dei mezzi impiegati dal cartello per perseguire il suo scopo, riconosciuto legittimo. Le discriminazioni sono lecite soltanto nella misura in cui sono necessarie per assicurare la coesione del cartello. Sono, invece, illecite se, oltrepassando tale misura, esse mirano a soppiantare un concorrente che non fa parte del cartello o a costringerlo ad adottare un comportamento economico conforme alla regolamentazione convenzionale, vale a dire ad escluderlo dalla concorrenza (consid. 4 e 5). 5. Costatazione dell'illiceità e cessazione delle misure discriminatorie illecite (consid. 6). 6. Risarcimento dei danni, sulla base degli art. 41 e segg. CO; la colpa non presuppone la coscienza del carattere illecito dell'atto (consid. 7).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Tribunal Fédéral, 16 mars 1965
Chapeau
91 II 254. Arrêt de la Ie Cour civile du 16 mars 1965 dans la cause Alex Martin SA contre Association suisse des fabricants de cigarettes.Faits à partir de page 26 BGE 91 II 25 S. 26A.- Au niveau de la production, le commerce des cigarettes indigènes est dominé par l'Association suisse des fabricants de cigarettes (en abrégé ASFC). Les grossistes spécialistes de laBGE 91 II 25 S. 27branche du tabac sont groupés en une autre association. Ils vendent, outre des cigarettes, des cigares et du tabac pour la pipe. En dehors de l'association des grossistes, d'autres organismes occupent une place dans le commerce en gros des cigarettes. Ce sont l'Union suisse des coopératives de consommation, les centrales des sociétés d'achat et certains détaillants spécialistes.En 1956, les groupements de l'industrie et du commerce des cigarettes demandèrent à l'Institut d'organisation industrielle de l'Ecole polytechnique fédérale de leur présenter un programme de réorganisation de la distribution. Ledit institut déposa le 28 février 1957 un rapport dans lequel il montre que la distribution était irrationnelle. La marge commerciale - gros et détail - était plus grande en Suisse qu'en Allemagne, en Hollande et en Belgique, trois pays où le marché est également libre. Les frais de distribution étaient anormalement élevés, parce que fabriques, grossistes et magasins spécialisés se concurrençaient pour livrer aux détaillants. Ceux-ci recevaient des visites de voyageurs de commerce selon une fréquence hors de proportion avec leurs besoins. Ils obtenaient des rabais ou des remises occultes de la part des grossistes, qui se faisaient une concurrence intense. Du moment que le prix de vente au détail est obligatoire et qu'il doit être indiqué sur l'emballage (art. 87 et 94 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 décembre 1947 réglant l'imposition du tabac), les détaillants profitaient seuls de cette concurrence. Ils jouissaient de la même marge de rabais, quelle que fût l'importance de leur commande. Il en résultait un émiettement des commandes entre les nombreux voyageurs. Chaque fact...Voir le contenu complet de ce document
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