Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 5 mai 1964
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Résumé
Regeste
Unlauterer Wettbewerb. Verwechslungsgefahr zweier Firmabezeichnungen wegen ungenügender Unterscheidbarkeit; Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, 951 Abs. 2 und 956 OR (Erw. 1, 2 und 5). Voraussetzungen für den Schutz des im Herkunftsland seines Trägers eingetragenen Handelsnamens in einem andern Land; Pariser Verbandsübereinkunft, Londoner Fassung von 1934, Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 (Erw. 3). Anforderungen an die Firmabezeichnung der schweizerischen Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Hauptsitz im Ausland; Art. 951 Abs. 2, 952 und 956 OR (Erw. 4). ****************************************RegesteConcurrence déloyale. Risque de confusion inhérent à la raison de commerce qui ne se distingue pas suffisamment de celle d'un concurrent; art. 1er al. 2 lettre d LCD, 951 al. 2 et 956 CO (consid. 1, 2 et 5). Conditions requises pour que le nom commercial déjà inscrit dans le pays d'origine de son titulaire soit protégé également dans un autre pays, en application des art. 2 al. 1 et 8 de la Convention d'Union de Paris, texte de Londres 1934 (consid. 3). Exigences auxquelles doit satisfaire la raison de commerce de la succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est à l'étranger, selon les art. 951 al. 2, 952 et 956 CO (consid.4). ****************************************RegestoConcorrenza sleale. Rischio di confusione inerente alla ditta commerciale che non si distingue sufficientemente da quella di un concorrente; art. 1 cpv. 2 lettera d LCS, 951 cpv. 2 e 956 CO (consid. 1, 2 e 5). Condizioni affinchè il nome commerciale già iscritto nel paese d'origine del titolare sia parimente protetto in un altro paese, in applicazione degli art. 2 cpv. 1 e 8 della Convenzione d'unione di Parigi, testo di Londra 1934 (consid. 3). Esigenze alle quali deve soddisfare la ditta commerciale della succursale svizzera di un'azienda con sede principale all'estero, secondo gli art. 951 cpv. 2, 952 e 956 CO (consid. 4).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 5 mai 1964
Chapeau
90 II 19223. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 mai 1964 dans la cause Mondia SA contre Mondial Trust Registré.Faits à partir de page 192 BGE 90 II 192 S. 192A.- La société en commandite Vve Paul Vermot et Cie, qui produisait des montres à La Chaux-de-Fonds, a déposé le 23 août 1935 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle la marque verbale "Mondia" destinée aux "montres de tous genres et mouvements de montres".BGE 90 II 192 S. 193Le 12 janvier 1939, elle ajouta à sa raison sociale la mention "Fabrique d'horlogerie Mondia". En outre, elle fit enregistrer la marque Mondia le 17 juin 1942 par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.Le 10 février 1944, l'actif et le passif de la société en commandite furent repris par la nouvelle "Société anonyme Paul Vermot et Cie, fabrique d'horlogerie Mondia", dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. La marque suisse Mondia fut transférée le 28 décembre 1944 à cette société et renouvelée le 29 mars 1955.Le 1er septembre 1960, l'assemblée générale décida de modifier la raison sociale en "Mondia SA". La modification fut inscrite le 15 novembre 1960 au registre du commerce et publiée le 23 novembre dans la Feuille officielle suisse du commerce. L'inscription et la publication renferment le passage suivant: "La société a pour objet l'exploitation de la fabrique d'horlogerie Mondia, à La Chauxde-Fonds. La société peut créer des succursales en Suisse et...Voir le contenu complet de ce document
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