Arrêt nº 8C 11/2008 de Ire Cour de Droit Social, 10 juin 2008
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Résumé
Regeste
Art. 21 Abs. 1 und 2, Art. 82 Abs. 1 ATSG; Art. 37 Abs. 3, Art. 38 UVG (gültig gewesen bis 31. Dezember 2002); Kürzung von Geldleistungen für Hinterlassene. Beibehaltung einer Leistungskürzung wegen Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens durch den Versicherten gestützt auf Art. 37 Abs. 3 UVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) auch unter der Herrschaft des ATSG (E. 2 und 3). ****************************************RegesteArt. 21 al. 1 et 2, art. 82 al. 1 LPGA; art. 37 al. 3, art. 38 LAA (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002); réduction des prestations en espèces allouées aux survivants. Maintien, sous l'empire de la LPGA, d'une réduction des prestations prononcée en vertu de l'art. 37 al. 3 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) en raison de la commission par l'assuré d'un crime ou d'un délit (consid. 2 et 3). ****************************************RegestoArt. 21 cpv. 1 e 2, art. 82 cpv. 1 LPGA; art. 37 cpv. 3, art. 38 LAINF (in vigore fino al 31 dicembre 2002); riduzione delle prestazioni in contanti per superstiti. Mantenimento, sotto l'egida della LPGA, di una riduzione delle prestazioni pronunciata in virtù dell'art. 37 cpv. 3 LAINF (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002) a causa della commissione, da parte dell'assicurato, di un crimine o di un delitto (consid. 2 e 3).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 8C 11/2008 de Ire Cour de Droit Social, 10 juin 2008
Text Publié
Chapeau134 V 27733. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause D. et B. contre Helsana Assurances SA (recours en matière de droit public)8C_11/2008 du 10 juin 2008Faits à partir de page 278 BGE 134 V 277 S. 278A. Le 6 juillet 2000, E. circulait de N. en direction de C. sur la voie centrale d'une chaussée à trois voies. Dans une courbe à droite, dans le sens de la marche, son véhicule dévia vers l'extérieur du virage. Il franchit la ligne de sécurité et heurta presque frontalement un véhicule qui circulait normalement en sens inverse. Sous l'effet du choc, E., qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, fut éjecté et tué sur le coup. Il présentait un taux d'alcoolémie de 3,37 grammes pour mille.E. était marié à D. Un enfant, B., né en 1992, était issu de leur mariage. L'intéressé travaillait depuis le 1er juillet 2000 en qualité de représentant au service de X. et était à ce titre obligatoirement assuré contre les accidents auprès de La Suisse Assurances.Par décision rendue le 6 avril 2001 sur opposition, cet assureur a réduit ses prestations de survivants jusqu'à concurrence de 50 pour cent, en application de l'ancien art. 37 al. 3 LAA (RS 832.20), considérant que l'assuré avait provoqué l'accident en commettant un délit. Cette décision n'a pas été attaquée.B. Les 19 mai et 4 juillet 2005, D. et son fils B. ont demandé à La Suisse Assurances de réexaminer les réductions opérées sur les prestations en cours au regard des nouvelles dispositions de la LPGA (RS 830.1), entrée en vigueur dans l'intervalle. Helsana Assurances SA (ci-après: ...Voir le contenu complet de ce document
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