Arrêt nº 4A 516/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 6 mars 2008

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Résumé


Regeste

Vorzeitige Kündigung des Mietverhältnisses (Art. 257f Abs. 3 OR); Untervermietung ohne Zustimmung des Vermieters (Art. 262 OR). Der Mieter, der das Mietobjekt untervermietet, ohne die Zustimmung des Vermieters einzuholen, riskiert eine vorzeitige Auflösung des Mietverhältnisses, wenn er auf eine schriftliche Abmahnung des Vermieters nicht reagiert und dieser sich aus einem der in Art. 262 Abs. 2 OR genannten Gründe der Untervermietung hätte widersetzen können (E. 3).

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Regeste

Résiliation anticipée du bail (art. 257f al. 3 CO); sous-location sans le consentement du bailleur (art. 262 CO). Le locataire qui sous-loue le logement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur s'expose à une résiliation anticipée du contrat lorsqu'il ne réagit pas à une protestation écrite du bailleur et que ce dernier aurait disposé d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer à la sous-location (consid. 3).

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Regesto

Disdetta anticipata della locazione (art. 257f cpv. 3 CO); sublocazione senza il consenso del locatore (art. 262 CO). Il conduttore che subloca l'ente locato senza richiedere il consenso del locatore si espone al rischio di una disdetta anticipata del contratto se non reagisce a una diffida scritta del locatore e quest'ultimo avrebbe avuto un valido motivo, ai sensi dell'art. 262 cpv. 2 CO, per opporsi alla sublocazione (consid. 3).

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Extrait


Arrêt nº 4A 516/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 6 mars 2008

Text Publié

Chapeau

134 III 300

51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause époux X. contre Y. (recours en matière civile)

4A_516/2007 du 6 mars 2008

Faits à partir de page 300

BGE 134 III 300 S. 300

A. Depuis 1988, les époux X. louent un appartement de huit pièces dans un immeuble sis à Genève. Un nouveau bail a été conclu le 5 mars 1992; le loyer mensuel était fixé à 4'220 fr., charges comprises. L'article 3 de ce contrat a la teneur suivante: BGE 134 III 300 S. 301

"Le locataire est autorisé à bien plaire à sous-louer son appartement pendant les trois mois d'été, ceci sous son entière responsabilité. Toutefois, le locataire devra préalablement chaque année informer le bailleur sur la durée exacte et les conditions de sous-location."

En février 1998, Y. est devenu le nouveau propriétaire de l'immeuble. Deux ans plus tard, il a signifié aux époux X. un avis officiel de hausse de loyer concernant exclusivement la provision pour charges. Les locataires ont contesté cette augmentation, que le bailleur a renoncé à valider.

Le 10 mai 2001, le bailleur a notifié aux époux X. un avis de résiliation ordinaire du bail pour le 31 août 2001. Selon la lettre annexée, les locataires avaient omis, depuis plusieurs années, de transmettre au bailleur l'identité des sous-locataires et les conditions de la sous-location, contrairement aux exigences posées à l'article 3 du bail.

Les époux X. ont contesté cette résiliation. Par pli du 29 mai 2001, ils ont également informé la régie que l'appartement serait sous-loué du 1er juin au 31 août 2001 à un dénommé V. pour un loyer mensuel de 12'000 fr.

En janvier et février 2002, les locataires ont sous-loué l'appartement aux époux U. pour un loyer de 12'000 fr. par mois.

Par courrier du 21 janvier 2002, Y. a fait savoir aux époux X. qu'il avait appris que le logement était à nouveau sous-loué sans autorisation; il invitait les locataires à lui communiquer le nom des sous-locataires et les conditions de la sous-location.

Lors de l'audience du 24 jan...

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