Arrêt nº 7B.2/2007 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 15 août 2007
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Résumé
Regeste
Art. 92 Abs. 1 Ziff. 11, Art. 95 Abs. 3 und Art. 106 ff. SchKG; Pfändung von Vermögensgegenständen bei Zweifeln oder Streitigkeiten über ihr Eigentum; Zwangsvollstreckungsimmunität. Zweifel oder Eigentumsstreitigkeiten über die zu pfändenden Gegenstände oder Rechte haben nicht die Nichtigkeit der Pfändung zur Folge, sondern verpflichten das Amt einzig, das Widerspruchsverfahren im Sinn von Art. 106 bis 109 SchKG einzuleiten (E. 4). Prinzip der Zwangsvollstreckungsimmunität (E. 5.1). Voraussetzungen für die Zwangsvollstreckung über Vermögenswerte eines ausländischen Staates (E. 5.2). Tragweite einer Immunitätsverzichtsklausel (E. 5.3). ****************************************RegesteArt. 92 al. 1 ch. 11, art. 95 al. 3 et art. 106 ss LP; saisie de biens en cas de doutes ou de litiges sur leur propriété; immunité d'exécution. Des doutes ou des litiges sur la propriété des choses ou des droits à saisir n'entraînent pas la nullité de la saisie mais obligent uniquement l'office à ouvrir la procédure de revendication au sens des art. 106 à 109 LP (consid. 4). Principe de l'immunité d'exécution (consid. 5.1). Conditions posées à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger (consid. 5.2). Portée d'une clause de renonciation à l'immunité (consid. 5.3). ****************************************RegestoArt. 92 cpv. 1 n. 11, art. 95 cpv. 3 e art. 106 segg. LEF; pignoramento di beni nel caso di dubbi o litigi sulla loro proprietà; immunità dall'esecuzione. Dubbi o litigi sulla proprietà delle cose o dei diritti da pignorare non comportano la nullità del pignoramento, ma obbligano unicamente l'ufficio ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (consid. 4). Principio dell'immunità dall'esecuzione (consid. 5.1). Condizioni poste all'esecuzione forzata sui beni di uno Stato estero (consid. 5.2). Portata di una clausola di rinuncia all'immunità (consid. 5.3).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 7B.2/2007 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 15 août 2007
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Chapeau134 III 12222. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Moscow Center for Automated Air Traffic Control contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (recours LP)7B.2/2007 du 15 août 2007Faits à partir de page 123 BGE 134 III 122 S. 123A. A la requête de la Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-après: Noga), l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié, le 27 février 2003, à la Fédération de Russie un commandement de payer (poursuite n° 03 116062 A) en recouvrement de 1'185'600'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2002, correspondant à la contre-valeur de 800'000'000 USD dus en vertu d'un Protocole d'accord conclu entre les parties le 31 juillet 2002. Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.Le 30 juillet 2003, la Fédération de Russie a soumis le litige à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, conformément au Protocole d'accord du 31 juillet 2002.Par courriers des 18 août 2003 et 2 octobre 2003, la Fédération de Russie a retiré l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement de mainlevée provisoire ainsi que l'action en libération de dette qu'elle avait introduite devant le Tribunal de première instance.B. B.a Le 12 septembre 2005, Noga a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 03 116062 A et de procéder à une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 070378 G, ordonné le 22 décembre 2003 sur les avoirs de la Fédération de Russie auprès de CIM Banque et d'UBS SA, et validé par la poursuite n° 03 116062 A.BGE 134 III 122 S. 124Le 3 novembre 2005, l'Office a signifié à IATA International Air Transport Association à Genève (ci-après: IATA) qu'il saisissait en ses mains tous les biens, actifs, actions, titres au porteur, obligations, etc. qu'elle pourrait détenir pour le compte de la Fédération de Russie en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques et morales et toute créance dont la Fédération de Russie serait titulaire à son égard en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales, à quelque titre que ce soit, à concurrence de 1'378'594'263 fr.Le 28 novembre 2005, Moscow Center for Automated Air Traffic Control (ci-après: MAATC), qui revendique la propriété des avoirs saisis en mains de IATA, a porté plainte a...Voir le contenu complet de ce document
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