Arrêt nº 4A 18/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 6 juin 2007

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Arrêt nº 4A 18/2007 de Ire Cour de Droit Civil, 6 juin 2007

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_18/2007

Arrêt du 6 juin 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ Ltd,

recourante, représentée par Me Thomas Klein,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Thomas Barth,

Tribunal arbitral OMPI, à Genève, présidé par le Professeur François Dessemontet, c/o Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, case postale 18,

1211 Genève 20.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

25 janvier 2007 par le Tribunal arbitral OMPI.

Faits :

A.

A.a Y.________, domicilié à Marseille (France), est un concepteur de machines automatiques et de produits industriels, spécialisé dans les machines à café. Il est titulaire de divers brevets.

X.________ Ltd (ci-après: X.________), à Hong Kong (République populaire de Chine), est une filiale du groupe X.________, important fabricant d'appareils électroménagers, actif sur le plan mondial, dont la société mère a son siège en Allemagne.

A.b Le 3 décembre 2003, Y.________ et X.________ ont signé un contrat de licence exclusive pour le territoire français et un second contrat de licence à caractère international. Ces deux contrats ne portaient que sur les machines à café du secteur de l'électroménager, à l'exclusion des machines à café professionnelles. Y.________ s'y engageait, en substance, à donner accès à son savoir-faire à X.________, à mettre à la disposition de cette société les brevets qu'il possédait sur le groupe percolateur et à l'assister durant la phase de la réalisation industrielle, le tout contre paiement de redevances.

Les contrats de licence contiennent un art. 10, intitulé "Droit applicable et arbitrage", dans lequel figurent notamment les passages suivants:

"10.1

Le présent contrat et tous les rapports de droit qui en découlent sont soumis exclusivement au droit suisse.

10.2

Toute controverse et tout différend en rapport avec le présent contrat et qui ne pourront être résolus à l'amiable (y compris la conciliation selon les règles de l'OMPI) devront ...

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