Arrêt nº 4C.130/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 8 mai 2007
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Arrêt nº 4C.130/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 8 mai 2007
Tribunale federale
Tribunal federal{T 0/2}4C.130/2006 /echArrêt du 8 mai 2007Ire Cour de droit civilCompositionMM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss et Chaix, Juge suppléant.Greffier: M. Ramelet.PartiesX.________ SA,défenderesse et recourante, représentée parMe François Roux,contreY.________, demandeur et intimé, représenté par Me Marc Henzelin,Z.________,appelé en cause et intimé, représenté par Me Philippe Rossy.Objetcontrat de livraison d'ouvrage,recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2005.Faits :A.A.a Au printemps 1994, Y.________ (le demandeur) a confié à X.________ SA (la défenderesse) la réalisation de différents travaux d'aménagement extérieur sur la parcelle dont il est propriétaire à Féchy (Vaud). Lesdits travaux, qui comprenaient notamment la construction d'une terrasse, d'un muret d'entrée et d'un escalier extérieur, ont fait l'objet d'un contrat d'entreprise non daté. Pour l'exécution de ces ouvrages, Y.________ - qui n'a aucune expérience ni formation en matière de construction et de matériaux de construction - a choisi de la pierre de l'Yonne, département français situé en Bourgogne. Il a effectué ce choix en raison de l'aspect naturel de cette pierre, après en avoir vu des exemplaires en exposition sur le stand du tailleur de pierre Z.________ (l'appelé en cause) à l'occasion du salon "Habitat et Jardin" de 1994 à Lausanne. A dire d'expert, la surface de cette pierre est naturellement accidentée, irrégulière, cassée, fissurée et tourmentée; pas très connu en Suisse romande, ce matériau est particulièrement attractif en raison de son prix économique.Pour la réalisation de l'ouvrage, X.________ SA s'est approvisionnée auprès de Z.________, qui lui a directement livré les pierres de l'Yonne convenues. Même si ce dernier ignorait à l'origine l'emploi qui devait être fait de ces pierres, il a appris par la suite qu'elles étaient destinées à des ouvrages extérieurs. A.________, employé de la défenderesse qui était chargé de la pose des pierres chez le demandeur, n'a reçu de son employeur aucune instruction particulière relative aux pierres de l'Yonne. Pour sa part, X.________ SA n'a pas sollicité de Z.________ des conseils d'utilisation des pierres commandées; elle n'a pas davantage mis en garde Y.________ au sujet de la résistance de cette pierre au gel. Il est cependant établi que l'appelé en cause, occupé par un cha...Voir le contenu complet de ce document
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