Arrêt nº 5P.12/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 26 mars 2007
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Résumé
Regeste
Art. 9 BV und Art. 664 ZGB; kantonales Genfer Recht; Abgrenzung zwischen den öffentlichen Gewässern und den anstossenden Privatgrundstücken. Willkürlich ist die Ansicht, wonach die Veräusserung einer Parzelle durch eine Gemeinde aus deren Finanzvermögen die Annahme rechtmässig begründeter Sachenrechte im Sinn des Genfer Rechts über den gegenwärtig unter Wasser stehenden Teil dieses Gebietes erlaubt, auch wenn der Kanton den Verkauf genehmigt hatte (E. 3). ****************************************RegesteArt. 9 Cst. et art. 664 CC; droit cantonal genevois; délimitation entre les eaux publiques et les biens-fonds privés riverains. Est arbitraire l'opinion selon laquelle l'aliénation par une commune d'une parcelle provenant de son patrimoine financier permet d'admettre l'existence de droits réels valablement constitués au sens du droit genevois sur la partie actuellement immergée de ce terrain, et ce quand bien même le canton avait approuvé la vente (consid. 3). ****************************************RegestoArt. 9 Cost. e art. 664 CC; diritto cantonale ginevrino; delimitazione fra le acque pubbliche e i fondi privati rivieraschi. È arbitraria l'opinione secondo cui l'alienazione da parte di un Comune di una particella proveniente dal suo patrimonio finanziario permette di riconoscere l'esistenza di diritti reali validamente costituiti nel senso del diritto ginevrino sulla parte attualmente sommersa di tale terreno, e ciò quand'anche il Cantone avesse approvato la vendita (consid. 3).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 5P.12/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 26 mars 2007
Text Publié
Chapeau133 I 14917. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Etat de Genève contre A. ainsi que Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)5P.12/2006 du 26 mars 2007Faits à partir de page 149 BGE 133 I 149 S. 149A. A.a A. est propriétaire des parcelles 8046 et 8052 de la commune de Z. Ces parcelles sont issues de la division-réunion des parcelles 5284 et 5285 de ladite commune, effectuée en 1997 lors du partage de la succession de feu X., le père de A. A cette occasion, les parcelles 5284 et 5285 ont été divisées en quatre, soit les parcelles BGE 133 I 149 S. 1508046, 8047, 8048 et 8052. A. s'est vu attribuer la propriété des parcelles 8046 et 8052, alors que la parcelle 8048 (actuellement 8289) a été allouée à sa soeur.Dans le cadre de l'introduction du registre foncier fédéral, le Service du cadastre de Genève a procédé, dès les années 1920, à de nouvelles mensurations cadastrales. La révision du lot IV - dont faisaient partie les parcelles 5284 et 5285 - a été mise à l'enquête publique du 10 février au 9 mars 1993.Le 9 février 1993, le Service du cadastre a remis aux propriétaires concernés une copie des fiches provisoires de la nouvelle mensuration cadastrale et les a invités à venir consulter les plans cadastraux, en précisant que la limite de leurs parcelles avec le domaine public "lac" avait été fixée conformément aux dispositions de la loi cantonale du 24 juin 1961 sur le domaine public (LDP/GE; RSG L 1 05), dont l'art. 6 précise que le lac est délimité par le niveau des hautes eaux moyennes. Une diminution de superficie pouvait en résulter, le terrain perdu passant au domaine public "lac" en application de l'art. 8 de la loi précitée.A.b Par courrier du 7 mars 1993, l'hoirie de feu X. a informé le Service du cadastre qu'elle s'opposait à la nouvelle délimitation des parcelles 5284 et 5285 de la commune de Z. avec le domain...Voir le contenu complet de ce document
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