Arrêt nº 6P.225/2006 de Cour de Droit Pénal, 5 mars 2007
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Arrêt nº 6P.225/2006 de Cour de Droit Pénal, 5 mars 2007
Tribunale federale
Tribunal federal{T 0/2} 6P.225/2006 6S.512/2006-svc[CHAR_SPACE][CHAR_SPACE]Arrêt du 5 mars 2007Cour de cassation pénaleCompositionMM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Ferrari.Greffière: Mme Kistler.PartiesA.________,recourant, représenté par Me Eric Hess, avocat,et Me Michel Valticos, avocat,contreB.________, intimé, représenté parMe Marie-Séverine Courvoisier, avocate,Hoirie de feu C.________, intimée,représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat,D.________ SA, intimée, représentée parMe Christian Tamisier, avocat,E.________, intimé,représenté par Me Alain Bruno Lévy, avocat,Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3.ObjetProcédure pénale; égalité des armes, arbitraire, principe de célérité (art. 9 et 32 Cst.; art. 6 CEDH); abus de confiance qualifié (art. 138 CP), fixation de la peine (art. 64 avant-dernier alinéa), principe de célérité,recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genèvedu 13 octobre 2006.Faits :A.Par arrêt du 23 septembre 2005, la Cour correctionnelle genevoise statuant avec jury a condamné A.________ pour abus de confiance aggravés à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. Elle a réservé les droits des quatre parties civiles, à savoir B.________, l'hoirie de C.________, D.________ SA et E.________, et condamné A.________ à leurs dépens ainsi qu'aux frais de la procédure.Statuant le 13 octobre 2006, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi en cassation de A.________.B.En résumé, la condamnation pour abus de confiance aggravés de A.________ repose sur les faits suivants:De 1982 à 1998, A.________ était l'ayant droit économique, l'administrateur avec signature individuelle et le directeur de F.________ SA, qui avait pour activité la gestion de fortune de nombreux clients étrangers, dont certains médiatiquement célèbres. Il gérait ainsi personnellement les comptes bancaires des clients, ouverts en leur nom propre ou au nom de sociétés. Il est admis que, jusqu'en 1993, la politique de gestion de F.________ SA a été prudente, conservatrice et conforme aux souhaits de sa clientèle.B.a S'agissant de B.________Le 28 mai 1993, B.________ et son épouse ont confié à F.________ SA la gestion de leur compte mmm à la Banque H.________.Le 18 octobre 1995, après avoir été convaincu par A.________ que l'acquisition d'actions G.________ cotées en bourse, à hauteur de 1'000'000 USD, ne représentait pas un investissement trop élevé, B.________ a donné l'ordre à la Banque H.________ de transférer 1'000'000 USD chez le courtier new-yorkais K.________ pour l'achat de 400'000 titres au prix de 2,5 USD l'action. Ces actions ont été déposées sur son compte mmm. B.________ recevait des décomptes bancaires de F.________ SA et vérifiait son compte deux fois l'an.En 1996, ayant besoin d'argent, B.________ apprenait que la vente des actions G.________ était soumise à des restrictions liées au titre même et à la législation américaine et commençait à perdre confiance, mais il fut rassuré par la vente de 31'000 actions au cours de 6,5 USD en juillet 1996. Le 27 janvier 1997, il déposait une plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, car le titre G.________ n'avait alors plus aucune valeur....Voir le contenu complet de ce document
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