Arrêt nº 4C.424/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 23 février 2007

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Arrêt nº 4C.424/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 23 février 2007

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.424/2006 /ech

Arrêt du 23 février 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, Président,

Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

X.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Dominique Warluzel,

contre

Y.________ SA,

défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Bergmann.

Objet

contrat de dépôt ouvert; contrat de compte courant,

recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du

13 octobre 2006.

Faits :

A.

A.a X.________, ressortissant français né en 1952, domicilié à Paris, a ouvert le 29 octobre 1984 auprès de Y.________ SA, succursale de Genève (ci-après: le Y.________), sous la relation numérique n° xxx et la désignation «Flocon», le compte courant en francs suisses n° xxx-1, avec compte de dépôt sous n° xxx-2. Il a signé à cette date un contrat relatif à l'ouverture d'un compte et d'un dépôt, ainsi que les conventions spéciales complétant le contrat relatives au compte sous numéro ou pseudonyme. Selon le contrat d'ouverture de compte, la correspondance, établie en un exemplaire et en français, était conservée à la banque.

X.________ n'a pas conféré de mandat de gestion à Y.________, mais a autorisé la banque à effectuer des placements fiduciaires. Les documents d'ouverture de compte ne comportaient pas de convention qui autorisait la banque à accepter et à exécuter des ordres transmis par téléphone et qui l'exonérait de toute responsabilité en cas d'ordre donné par un tiers non autorisé.

A.b Le contrat relatif à l'ouverture d'un compte ou d'un dépôt prévoit à son art. 5 que «la correspondance retenue conformément aux instructions reçues sera considérée comme expédiée au déposant» et renvoie aux conditions générales de la banque, réputées faire partie intégrante de la convention, qui prévoient ce qui suit à leur art. 7 :

«Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre ainsi qu'à l'encontre d'autres communications de la banque doit être présentée à réceptio...

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