Arrêt nº 4C.298/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 19 décembre 2006
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Résumé
Regeste
Produktehaftpflicht; Mangel (Art. 4 PrHG); Beweis. Begriff des Mangels. Beweislastverteilung (E. 3). Der Geschädigte hat nicht die Ursache des Mangels zu beweisen, sondern es genügt, wenn er aufzeigt, dass das Produkt die berechtigten Sicherheitserwartungen des durchschnittlichen Konsumenten nicht erfüllte. Kommt es im Zusammenhang mit dem Gebrauch eines Produktes zu einem Unfall, beurteilt sich der Beweis des Geschehensablaufs, der zum Unfall geführt hat, im Prinzip nach dem Gesichtspunkt der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (E. 4). ****************************************RegesteResponsabilité du fait des produits; défaut (art. 4 LRFP); preuve. Notion du défaut. Fardeau de la preuve (consid. 3). Le lésé n'a pas à prouver la cause du défaut, mais doit uniquement démontrer que le produit ne remplissait pas les expectatives de sécurité légitimes du consommateur moyen. Lorsqu'un accident survient en rapport avec l'usage d'un produit, la preuve de l'enchaînement des faits ayant conduit à la survenance du dommage s'apprécie en principe sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (consid. 4). ****************************************RegestoResponsabilità per danno da prodotti; difetto (art. 4 LRDP); prova. Nozione di difetto. Onere della prova (consid. 3). Il danneggiato non deve provare l'origine del difetto, ma unicamente dimostrare che il prodotto non offriva la sicurezza che il consumatore medio poteva legittimamente attendersi. Quando un incidente avviene in concomitanza con l'utilizzazione di un prodotto, la prova del concatenamento dei fatti che hanno condotto al verificarsi del danno viene apprezzata, di principio, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante (consid. 4).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 4C.298/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 19 décembre 2006
Text Publié
Chapeau133 III 818. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. AG (recours en réforme)4C.298/2006 du 19 décembre 2006Faits à partir de page 82 BGE 133 III 81 S. 82A. En mars 2000, X. a acheté une cafetière à filtre de marque V., modèle U., dans un magasin genevois.En 1999, Y. AG avait importé en Suisse environ 15'000 cafetières du même modèle auprès de B. Ltd, à Hong-Kong. Le mode d'emploi joint à l'appareil contenait les "consignes de sécurité et avis importants" suivants:"Evitez de faire tomber l'appareil ou de l'exposer à des chocs violents. Ne posez jamais la carafe sur une surface froide ou mouillée lorsqu'elle est encore chaude, car le verre risquerait de se briser. Lorsque la poignée commence à se détacher de la carafe - ou si le verre est endommagé - remplacez la carafe immédiatement par un modèle équivalent."Avant son exportation, le modèle U. avait subi avec succès des contrôles de qualité.Le 8 juin 2001, X. a invité à dîner E. ainsi que les époux D. A la fin du repas, elle s'est rendue à la cuisine pour préparer du café au moyen de la cafetière précitée; les invités sont restés dans la salle à manger. Selon ses explications, elle a posé la carafe en verre contenant le café tiré sur le plan de travail en stratifié et y a placé le couvercle; le pot a alors explosé et elle a été sérieusement blessée à la main gauche. Conduite immédiatement à l'Hôpital cantonal de Genève, X. a subi une intervention chirurgicale. De retour chez elle le lendemain, elle a constaté que les invités avaient nettoyé la cuisine et jeté les débris de verre à la poubelle.Le compte-rendu opératoire fait état d'une plaie par verre de la paume de la main gauche avec section sub-totale du muscle fléchisseur profond et section du nerf collatéral radial de l'annulaire entraînant des troubles de la sensibilité au niveau de ce doigt. Par la suite, la patiente, qui est gauchère, a consulté plusieurs médecins pour tenter de remédier aux douleurs et handicaps ressentis lors de l'usage de sa main gauche.B. Le 17 novembre 2003, X. a assigné Y. AG, producteur de la cafetière, en paiement de 720'948 fr. 70, plus intérêts, soit 66'634 fr. 15 à titre d'indemnisation du dommage concret, 7'876 fr. 80 en réparation du tort moral et 646'437 fr. 75 à titre de compensation du dommage futur capitalisé. L'action était fondée sur la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fai...Voir le contenu complet de ce document
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