Arrêt nº 2A.316/2006 de IIe Cour de Droit Public, 19 décembre 2006

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Résumé


Regeste

Art. 17 Abs. 2 ANAG; Art. 8 EMRK; Anspruch auf nachträglichen Familiennachzug durch einen Elternteil (teilweiser Familiennachzug). Zusammenfassung der Rechtsprechung: Anspruchsvoraussetzungen (E. 3.1), Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (E. 3.2) und Anforderungen an Nachweise (E. 3.3). Prüfung der Grundsätze, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem neueren Urteil behandelt hat (E. 5.1). Dieses stellt die vom Bundesgericht vorgenommene Unterscheidung zwischen dem Nachzug von Kindern durch einen Elternteil (Teilfamilie) oder durch beide Elternteile (Gesamtfamilie) nicht in Frage (E. 5.2). Das Gleiche gilt für den Einbezug des Alters der Kinder und der Aussichten auf Integration in die vorzunehmende Interessenabwägung (E. 5.3). Ein Vergleich mit dem neuen Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) und den Regelungen der Europäischen Union bestätigt, dass es richtig ist, an den erwähnten Kriterien festzuhalten (E. 5.4). Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände (insbes. Dauer der Trennung von Mutter und Kindern; absehbare Schwierigkeiten bei ihrer Integration mit Blick auf ihr Alter, ihre Schulbildung und ihre fehlenden Kenntnissen der französischen Sprache) besteht im vorliegenden Fall kein Anspruch auf Nachzug der Kinder (E. 6).

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Regeste

Art. 17 al. 2 LSEE; art. 8 CEDH; droit au regroupement familial différé d'enfants par un seul parent (regroupement partiel). Rappel de jurisprudence: conditions du droit (consid. 3.1), réserve de l'abus de droit (consid. 3.2) et exigences en matière de preuve (consid. 3.3). Examen des principes appliqués en la matière par la Cour européenne des droits de l'homme à la lumière d'un récent arrêt (consid. 5.1). Celui-ci ne remet en cause ni la distinction opérée par le Tribunal fédéral entre regroupement des enfants par un seul (partiel) ou par les deux parents (total; consid. 5.2), ni la prise en compte, dans la pesée des intérêts, de l'âge des enfants et de leurs chances de s'intégrer en Suisse (consid. 5.3). Une brève analyse de la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) et de la réglementation de l'Union européenne confirme la pertinence de maintenir ces critères (consid. 5.4). Dans le cas particulier, pas de droit au regroupement au vu des circonstances (durée de séparation des enfants d'avec leur mère; probables difficultés d'intégration de ceux-là compte tenu de leur âge, de leur niveau scolaire et de leur méconnaissance du français, etc.; consid. 6).

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Regesto

Art. 17 cpv. 2 LDDS; art. 8 CEDU; diritto al ricongiungimento familiare differito con i figli da parte di un solo genitore (ricongiungimento parziale). Richiamo della giurisprudenza: presupposti del diritto (consid. 3.1), riserva dell'abuso di diritto (consid. 3.2) e esigenze in materia di prova (consid. 3.3). Esame dei principi applicati in tale ambito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alla luce di una recente sentenza (consid. 5.1). Quest'ultima non rimette in causa né la distinzione operata dal Tribunale federale tra il ricongiungimento dei figli con uno solo (parziale) o con i due (totale) genitori (consid. 5.2), né la presa in conto, nella ponderazione degli interessi, dell'età dei figli e delle loro prospettive d'integrazione in Svizzera (consid. 5.3). Un breve esame della nuova legge sugli stranieri (LStr) e della regolamentazione dell'Unione europea conferma la pertinenza del mantenimento di questi criteri (consid. 5.4). In concreto, diritto al ricongiungimento negato in considerazione delle circostanze del caso (durata della separazione dei figli dalla madre; probabili difficoltà d'integrazione dei figli tenuto conto della loro età, del loro livello scolastico e della loro ignoranza della lingua francese, ecc.; consid. 6).

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Extrait


Arrêt nº 2A.316/2006 de IIe Cour de Droit Public, 19 décembre 2006

Text Publié

Chapeau

133 II 6

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et consorts contre Service de la population ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)

2A.316/2006 du 19 décembre 2006

Faits à partir de page 8

BGE 133 II 6 S. 8

X., ressortissante ghanéenne née en 1970, est arrivée en Suisse le 17 août 1993 pour rejoindre, au titre du regroupement familial, un ressortissant suisse qu'elle avait épousé en secondes noces. Elle était alors mère de trois enfants de nationalité ghanéenne, soit A. et B., deux jumeaux de sexe différent issus d'une relation hors mariage le 12 septembre 1987, et leur demi-soeur C., née le 15 mars 1990 du premier mariage. Demeurés au pays après le départ de leur mère pour la Suisse, les enfants ont été confiés aux soins de leur grand-mère maternelle. X. n'a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'à partir du 14 avril 1997. Après le décès de son deuxième mari, en janvier 1998, avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, elle est restée en Suisse et a vécu depuis lors en union libre avec Y., un petit-cousin ghanéen dont elle a eu un enfant, D., en octobre 2002.

Le 20 avril 2004, A., le jumeau garçon, est entré en Suisse sans visa ni autorisation pour rejoindre sa mère. Celle-ci a déposé en sa faveur, le 29 septembre 2004, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, de même que pour ses deux filles restées au Ghana. Entre-temps, le 12 octobre 2004, X. a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Son concubin et leur enfant commun ont acquis la nationalité suisse par naturalisation le 2 novembre 2005.

Par décision du 25 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées. En bref, il a estimé que les demandes étaient abusives, au motif que les enfants étaient déjà relativement avancés en âge et avaient le centre de leurs intérêts dans leur pays d'origine et que leur mère avait demandé tardivement l'autorisation de les faire venir auprès d'elle, soit près de onze ans après son arrivée en Suisse.

Agissant en son nom propre, au nom de son concubin et au nom de ses trois premiers enfants de nationalité ghanéenne, X. a recouru contre la décision précitée. Elle a fait valoir que le retard à demander le regroupement familial était dû à des difficultés administratives et financières indépendantes de sa volonté, que ses enfants avaient le centre de leurs intérêts en Suisse, car leurs pères respectifs ne s'étaient jamais occupés d'eux, que leur grand-mère n'était plus en mesure de prendre en charge leur éducation en raison de son état de santé et que, dans l'attente de pouvoir les faire venir en Suisse, elle les avait placés dès 2000 ou 2001 chez sa petite-cousine Z., qui était également la soeur de son concubin.

Par arrêt du 27 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

BGE 133 II 6 S. 9

X. et ses trois enfants interjettent recours de droit administratif contre l'arrêt précité du Tribunal administratif. Pour l'essentiel, ils se plaignent de la violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en se référant à une récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme; ils invoquent également une mauvaise application de l'art. 17 al. 2bis de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2. (...) Les recourants allèguent que la mère ne partage aujourd'hui plus sa vie avec son petit-cousin Y., qui n'est du reste plus partie à la procédure, mais qu'elle vit seule avec leur enfant commun ainsi qu'avec son fils aîné arrivé en Suisse en avril 2004. La Cour de céans ne peut pas prendre en considération ce nouvel allégué qui porte au surplus sur un fait postérieur à l'arrêt attaqué. Au demeurant, la portée juridique de ce fait n'est pas favorable aux recourants (cf. infra consid. 6.3.1, 2e paragraphe).

3.

3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; ATF 126 II 329 consid. 2a p. 330; ATF 125 II 585 consid. 2a p. 586, ATF 129 II 633 consid. 3a p. 639 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ...

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