Arrêt nº 1A.149/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 27 novembre 2006
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Résumé
Regeste
Art. 1 und 3 EueR; Art. 1 Abs. 3, Art. 2 und 67 IRSG; Rechtshilfeersuchen eines griechischen Staatsanwalts und einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Die Rechtshilfe kann sowohl zur Unterstützung eines ordentlichen Strafverfahrens gewährt werden (E. 3) als auch für die Untersuchung einer parlamentarischen Kommission, welche auf die strafrechtliche Verfolgung ehemaliger Minister abzielt (E. 4). Der Grundsatz der Spezialität kann nicht jegliche Verbreitung der durch Rechtshilfe von der Schweiz erlangten Informationen im ersuchenden Staat verhindern (E. 6). Das ausländische Verfahren weist weder schwere Mängel (E. 7.2) noch politischen Charakter auf (E. 7.3). ****************************************RegesteArt. 1 et 3 CEEJ; art. 1 al. 3, art. 2 et 67 EIMP; demandes d'entraide judiciaire formées par un procureur et par une commission d'enquête parlementaire grecs. L'entraide peut être accordée tant pour les besoins de la procédure pénale ordinaire (consid. 3) que pour l'enquête de la commission parlementaire, susceptible d'aboutir à la poursuite pénale d'anciens ministres (consid. 4). Le principe de la spécialité ne peut empêcher toute diffusion, dans l'Etat requérant, des informations recueillies en Suisse (consid. 6). La procédure étrangère ne présente ni défauts graves (consid. 7.2), ni caractère politique (consid. 7.3). ****************************************RegestoArt. 1 e 3 CEAG; art. 1 cpv. 3, art. 2 e 67 AIMP; domande di assistenza giudiziaria formulate da un procuratore e da una commissione d'inchiesta parlamentare greci. L'assistenza può essere concessa sia per i bisogni della procedura penale ordinaria (consid. 3) sia dell'inchiesta della commissione parlamentare, suscettibile di sfociare in un perseguimento penale di già ministri (consid. 4). Il principio della specialità non può impedire ogni diffusione delle informazioni raccolte in Svizzera nello Stato richiedente (consid. 6). Il procedimento estero non presenta gravi deficienze (consid. 7.2) né ha carattere politico (consid. 7.3).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 1A.149/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 27 novembre 2006
Text Publié
Chapeau133 IV 406. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Ministère public de la Confédération (recours de droit administratif)1A.149/2006 / 1A.175/2006 du 27 novembre 2006Faits à partir de page 41 BGE 133 IV 40 S. 41Le 10 décembre 2004, une Commission d'enquête instituée par le Parlement grec (ci-après: la commission d'enquête) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire. Elle expliquait que sa désignation, le 10 octobre précédent, faisait suite à une requête déposée par le Ministère public d'Athènes auprès de la Cour de cassation grecque, tendant à la poursuite d'anciens membres du Gouvernement, pour d'éventuels délits de corruption dans le cadre d'un contrat d'armement passé en 1999 entre l'Etat grec et la société Y. Le 8 mars 2000, la société X., qui avait le rôle d'intermédiaire entre les parties, avait demandé à l'Etat grec de verser 25 millions de dollars américains à Y. Une partie de ce montant était ensuite parvenue sur deux comptes détenus par X. auprès de la banque A. de Genève. Ces versements ne correspondraient à aucune prestation contractuelle, et l'autorité requérante désirait être renseignée de manière complète sur les deux comptes précités, afin de connaître les bénéficiaires des prestations fictives. Par la suite, l'autorité requérante a précisé qu'en vertu de l'art. 86 de la Constitution hellénique, l'instruction concernant les anciens ministres était du ressort exclusif du Parlement. La commission d'enquête avait cessé ses activités le 14 janvier 2005, mais les renseignements recueillis en Suisse pouvaient être transmis au Parlement à qui il incomberait de poursuivre l'instruction.Par ordonnance du 2 mai 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC), chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière. Etait requise la production de toute la documentation relative aux comptes détenus auprès de la banque A. par X.Le 20 mars 2006, le Procureur d'Athènes a également requis l'entraide judiciaire de la Suisse, dans le cadre de son enquête pénaleBGE 133 IV 40 S. 42concernant les mêmes faits. Il expliquait qu'à l'issue de l'instruction préalable, le dossier avait été transmis au Parlement afin d'examiner la possibilité de poursuites pénales contre les anciens ministres. Pour les autres personnes, la procédure pénale ordinaire suivait son cours, ce qui nécessitait la production des documents relatifs aux deux comptes précités.Le MPC est entré en matière le 2 mai 2006.Par ordonnance de clôture du 22 juin 2006, le MPC a décidé de transmettre au Procureur d'Athèn...Voir le contenu complet de ce document
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