Arrêt nº 2P.10/2006 de IIe Cour de Droit Public, 16 novembre 2006
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Résumé
Regeste
Art. 50 BV, Gemeindeautonomie; Dekret des Grossen Rates des Kantons Waadt vom 5. April 2005 über den Elektrizitätssektor. Mit der Rüge der Verletzung der Gemeindeautonomie können die Gemeinden nur solche kantonalen Erlasse anfechten, die ihre Autonomie in unzulässiger Weise insoweit beschränken, als sie ihnen eine Gesetzgebungskompetenz oder eine sonstige Zuständigkeit entziehen, die ihnen direkt durch die Kantonsverfassung gewährleistet wird. Besonderheiten bei parallelen Kompetenzen des Kantons und der Gemeinde (E. 3). Kompetenzen der waadtländischen Gemeinden bei der Produktion und Verteilung elektrischer Energie unter der Geltung der alten Kantonsverfassung vom 1. März 1885 und der neuen vom 14. April 2003. Tragweite von Art. 56 und 139 der waadtländischen Kantonsverfassung im fraglichen Zusammenhang (E. 4, 5 und 6). Die Aufhebung des früheren Systems von Rückvergütungsleistungen an die Gemeinden entspricht Art. 56 der waadtländischen Kantonsverfassung, liegt im kantonalen öffentlichen Interesse, wahrt das Verhältnismässigkeitsprinzip (E. 7) und verstösst nicht gegen die Autonomie der waadtländischen Gemeinden, die in Steuerfragen ohnehin nur sehr beschränkt besteht (E. 8). ****************************************RegesteArt. 50 Cst., autonomie communale; décret du Grand Conseil du canton de Vaud du 5 avril 2005 sur le secteur électrique. Le grief de violation de l'autonomie communale ne permet aux communes de s'en prendre à un acte législatif cantonal qui restreint cette autonomie qu'en tant qu'il écarte indûment une compétence législative ou un domaine d'autonomie garantis par la Constitution cantonale. Particularités en cas de compétences parallèles du canton et de la commune (consid. 3). Compétences des communes vaudoises en matière de production et de distribution d'énergie électrique sous l'empire de l'ancienne Constitution du 1er mars 1885 et de celle du 14 avril 2003. Portée des art. 56 et 139 Cst./ VD en la matière (consid. 4, 5 et 6). L'abolition des ristournes communales répond au mandat de l'art. 56 Cst./ VD, poursuit un intérêt public cantonal, respecte le principe de proportionnalité (consid. 7) et ne viole pas l'autonomie des communes vaudoises - très restreinte - en matière fiscale (consid. 8). ****************************************RegestoArt. 50 Cost., autonomia comunale; decreto del Gran Consiglio del Canton Vaud del 5 aprile 2005 sul settore elettrico. La censura di violazione dell'autonomia comunale permette ai comuni d'impugnare un atto legislativo cantonale che limita detta autonomia solo nella misura in cui esso sottrae loro, a torto, una competenza legislativa o un settore di autonomia garantiti dalla Costituzione cantonale. Particolarità in caso di competenze parallele del cantone e del comune (consid. 3). Competenze dei comuni vodesi in materia di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica sotto l'imperio della previgente Costituzione del 1° marzo 1885 e di quella del 14 aprile 2003. Portata degli art. 56 e 139 Cost./VD in questo ambito (consid. 4, 5 e 6). La soppressione dei ristorni comunali risponde al mandato dell'art. 56 Cost./ VD, persegue uno scopo d'interesse pubblico cantonale, ossequia il principio della proporzionalità (consid. 7) e non disattende l'autonomia dei comuni vodesi - molto limitata - in ambito fiscale (consid. 8).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 2P.10/2006 de IIe Cour de Droit Public, 16 novembre 2006
Text Publié
Chapeau133 I 12814. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Communes de Corsier et de St-Légier-La Chiésaz contre Etat de Vaud et Cour constitutionnelle du canton de Vaud (recours de droit public)2P.10/2006 du 16 novembre 2006Faits à partir de page 129 BGE 133 I 128 S. 129Le 5 avril 2005, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté un décret sur le secteur électrique, qui a été publié par le Conseil d'Etat dans la Feuille des avis officiels le 22 avril 2005. Il est entré en vigueur le 1er novembre 2005 (DSecEl; RSV 730.115). Ce décret institue dans le canton de Vaud un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l'électricité, dans le but d'assurer un service public de qualité (art. 1 du décret). Il s'applique à l'ensemble du territoire cantonal et à toutes les entreprises d'approvisionnement en électricité actives dans le canton (art. 2 du décret). Il fixe le régime des concessions (art. 10 ss du décret), impose le service universel (art. 15 s. du décret), règle les questions de tarifs et de BGE 133 I 128 S. 130financement (art. 17 ss du décret). En particulier, sous la note marginale "Indemnités communales", l'art. 23 du décret a la teneur suivante:1 L'usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l'emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlement du Conseil d'Etat.2 Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable.Enfin, sous la note marginale "abolition des ristournes" l'art. 25 du décret a la teneur suivante:Simultanément avec la perception des émoluments prévus à l'article 23, alinéa 1er , les ristournes communales seront abolies.Enfin, l'art. 30 al. 2 du décret prévoit son abrogation lors de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité, mais au plus tard après cinq ans. Le Grand Conseil peut décider de sa prolongation.Par arrêt du 7 octobre 2005, notifié le 25 novembre 2005, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête d'annulation du décret déposée par les communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier-La Chiésaz.Agissant par la voie du recours de droit public, les communes de Corsier-sur-Vevey et de Saint-Légier-La Chiésaz demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 7 octobre 2005 par la Cour constitutionnelle. Elles se plaignent de la violation de leur autonomie ainsi que de celle des principes de proportionnalité et d'intérêt public.Le Grand Conseil du canton de Vaud a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Cour constitutionnelle se réfère à son arrêt.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.Extrait des considérants: Extrait des considérants:3. 3.1 Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive mais laisse en tout ou BGE 133 I 128 S. 131en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du d...Voir le contenu complet de ce document
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