Arrêt nº I 361/06 de IIe Cour de Droit Social, 18 octobre 2006
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Résumé
Regeste
Art. 78 ATSG: Verantwortlichkeit des Versicherers. Versäumnis einer IV-Stelle, dem Ersuchen eines Arbeitgebers um Abgabe des besonderen Formulars zur Geltendmachung einer Drittauszahlung von Leistungsnachzahlungen stattzugeben. Schaden auf Grund der Tatsache, dass die Rentennachzahlungen bereits dem Versicherten und nicht dem Arbeitgeber, der diesem Vorschusszahlungen gewährt hatte, ausbezahlt wurden. Verantwortlichkeit bejaht. ****************************************RegesteArt. 78 LPGA: Responsabilité de l'assureur. Omission d'un office AI de donner suite à une demande de l'employeur de remise de la formule spéciale en vue d'obtenir le remboursement des prestations arriérées. Dommage provenant du fait que les arriérés de rente ont été versés à l'assuré et non à l'employeur qui a fourni des avances à l'assuré. In casu, responsabilité admise. ****************************************RegestoArt. 78 LPGA: Responsabilità dell'assicurato. Inosservanza, da parte di un ufficio AI, di una domanda del datore di lavoro volta alla consegna del modulo speciale per l'ottenimento del rimborso di prestazioni arretrate. Danno derivante dal fatto che gli arretrati di rendita sono stati versati all'assicurato e non al datore di lavoro che ha concesso degli anticipi all'assicurato. In casu, responsabilità ammessa.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº I 361/06 de IIe Cour de Droit Social, 18 octobre 2006
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Chapeau133 V 143. Extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances dans la cause Commune de X. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de Vaud (recours de droit administratif)I 361/06 du 18 octobre 2006Faits à partir de page 14 BGE 133 V 14 S. 14A. A.a A. travaillait comme ouvrier de voirie au service de la Commune de X. (ci-après: la commune). Dès le 14 octobre 2002, il a présenté une incapacité totale et définitive de travail pour raison de santé. Le 12 décembre suivant, il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Les rapports de travail ont été résiliés pour la fin du mois de juillet 2003.BGE 133 V 14 S. 15L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a invité la commune à remplir le questionnaire usuel pour l'employeur (formule 318.546). Celle-ci a rempli les diverses rubriques de ce questionnaire le 15 janvier 2003 et l'a retourné à l'office AI. Sous chiffre 13 du questionnaire, elle a coché d'une croix la mention "oui" à la question: "Versez-vous, ou votre institution de prévoyance professionnelle verse-t-elle des avances à l'assuré, et désirez-vous une formule de demande de versement des paiements rétroactifs de rentes (voir remarque 4)-". La remarque 4, à laquelle il était fait renvoi, figurait au bas du questionnaire et était ainsi libellée:"Souvent des enquêtes assez longues sont nécessaires pour pouvoir se prononcer sur le degré de l'invalidité, ce qui peut donner lieu à des paiements rétroactifs de rente. Lorsqu'un employeur (ou son institution de prévoyance professionnelle) a versé, à titre d'avance, des montants remplaçant provisoirement la rente dans l'attente de la décision AI, la rente accordée ensuite avec effet rétroactif peut être versée directement en ses mains (ou entre celles de son institution de prévoyance professionnelle), jusqu'à concurrence des montants payés par lui s'il en fait la demande avant le premier versement rétroactif et pour autant que l'assuré ait donné son accord par écrit. Ces avances peuvent consister en espèces versées à bien plaire. Elles peuvent aussi découler d'une obligation contractuelle de l'employeur ou d'une règle de droit public réservant une compensation avec la rente AI pour éviter une surindemnisation. Si vous répondez affirmativement à la question 13, nous vous adresserons une formule de demande de versement des prestations AI rétroactives après avoir pris connaissance de votre rapport."Par décision du 20 janvier 2004, l'office AI a alloué une rente entière à l'assuré dès le 1er février 2004, en précisant qu'une nouvelle décision serait rendue pour la période de ...Voir le contenu complet de ce document
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