Arrêt nº 4C.368/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 26 septembre 2006
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Résumé
Regeste
Haftpflicht; unechte Solidarität; Verjährung der Regressforderung zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51 und 143 ff. OR). Die Verjährung der Forderung des Geschädigten gegen einen von mehreren Haftpflichtigen hindert den Haftpflichtigen, der dem Geschädigten Ersatz geleistet hat, nicht daran, seine Regressforderung gegen diesen Mithaftpflichtigen geltend zu machen, sofern er ihm so bald wie möglich angezeigt hat, dass er ihn für mithaftpflichtig hält. Die Forderung verjährt grundsätzlich ein Jahr ab dem Tag, an dem der Geschädigte den Schadenersatz erhalten hat und der andere Haftpflichtige bekannt wurde; sie verjährt in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren ab dem Tag, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat (E. 5). Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 6). ****************************************RegesteResponsabilité civile; solidarité imparfaite; prescription de l'action récursoire entre coresponsables (art. 51 et 143 ss CO). La prescription de la créance du lésé contre l'un des coresponsables n'empêche pas le responsable qui a désintéressé le lésé de faire valoir sa créance récursoire contre ce coresponsable, pour autant qu'il l'ait avisé qu'il le tenait pour coresponsable dès qu'il était en mesure le faire. Cette action se prescrit, en principe, par un an à compter du jour où le lésé a été désintéressé et le coresponsable connu; elle se prescrit dans tous les cas par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé de se produire (consid. 5). Application de ces principes au cas particulier (consid. 6). ****************************************RegestoResponsabilità civile; solidarietà imperfetta; prescrizione dell'azione di regresso fra corresponsabili (art. 51 e 143 segg. CO). La prescrizione del credito del danneggiato contro uno dei corresponsabili non impedisce al responsabile che ha soddisfatto il danneggiato di far valere la sua pretesa di regresso contro questo corresponsabile, purché gli abbia comunicato - non appena è stato in grado di farlo - di ritenerlo corresponsabile. Quest'azione si prescrive, di principio, in un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato è stato soddisfatto e il corresponsabile conosciuto; si prescrive in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è verificato o ha cessato di produrre i suoi effetti (consid. 5). Applicazione di questi principi al caso in esame (consid. 6).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 4C.368/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 26 septembre 2006
Text Publié
Chapeau133 III 62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. SA et dans la cause Y. SA contre X. et Z. SA (recours en réforme)4C.368/2005 / 4C.370/2005 du 26 septembre 2006Faits à partir de page 7 BGE 133 III 6 S. 7A. A.a La Fondation A. (ci-après: la Fondation ou la demanderesse) gère plusieurs établissements médico-sociaux (EMS) dans le canton de Vaud. En 1987, elle a confié à l'architecte X. (ci-après: l'architecte ou le défendeur) la conception et la direction de travaux de rénovation et de transformation de l'intérieur d'un immeuble abritant l'un de ceux-ci. Les travaux de maçonnerie ont été adjugés à Z. SA (ci-après: l'entreprise ou la défenderesse). Les transformations prévues comportaient notamment l'installation d'un office dans une ancienne buanderie; elles nécessitaient l'ouverture d'une tranchée dans la dalle de ce local pour y enterrer des canalisations ainsi que la démolition partielle de cette dalle sous laquelle se trouvait un tuyau de gaz.Le 5 octobre 1988, alors qu'il était en train d'exécuter ce travail de démolition au marteau-piqueur, un manoeuvre de l'entreprise a percé la conduite de gaz avec son appareil. Quelques instants plus tard, une très violente explosion s'est produite, ravageant une partie de l'immeuble et causant des dégâts aux immeubles voisins. La réceptionniste de l'EMS, B., et un ouvrier, C., ont été blessés. Les pensionnaires présents dans l'immeuble n'ont pas subi de lésions corporelles car ils venaient de regagner les étages après avoir achevé leur repas.BGE 133 III 6 S. 8En octobre 1995, l'assurance de l'architecte à indemnisé B. et remboursé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les montants des frais de traitement payés par celle-ci pour C. et des indemnités journalières versées à ce dernier. Le 7 septembre 1999, elle a cédé à l'assuré sa créance de ce chef contre des tiers.A.b Une instruction pénale a été ouverte à la suite de l'explosion du 5 octobre 1988. Elle a abouti à la condamnation, par jugement du 28 février 1994, de l'architecte, du chef de chantier et de deux employés de la société Y. SA (ci-après: Y. ou l'appelée en cause). Cette société, au bénéfice d'un monopole d'intervention sur les conduites d'amenée de gaz, avait procédé, par le passé, à des travaux à l'intérieur de l'immeuble de la Fondation en vue de mettre hors service l'installation de gaz; suivant sa pratique usuelle lorsque le client ne renonce pas définitivement à cette source d'énergie, elle avait cependant laissé sous pression la conduite de branchement. Les deux employés de Y. ont été acquittés par jugement de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 31 octobre 1994.A.c Depuis les 21 et 22 septembre 1989, l'architecte et l'entreprise ont renoncé à se prévaloir de la prescription à l'égard de la Fondation pour toutes les prétentions que celle-ci pourrait élever contre eux en rapport avec l'explosion du 5 octobre 1988. Y. n'a pas effectué de déclaration de ce genre et ne s'est vu signifier aucun commandement de payer par la Fondation en rapport avec cette explosion. Elle n'a pas non plus été recherchée en responsabilité par l'assurance de l'architecte, laquelle n'a pas participé à la procédure civile.B. B.a Par demande du 2 juillet 1996, la Fondation a assigné l'architecte et l'entreprise, en qualité de débiteurs solidaires, afin d'obtenir réparation de son dommage.L'architecte a conclu au rejet de la demande. Le 14 août 1996, il a appelé en cause Y. pour que celle-ci le relève de tout montant qui pourrait être mis à sa charge en rapport avec le dommage subi par la Fondation et pour qu'elle lui verse l'équivalent des indemnités payées aux deux personnes physiques lésées.Répondant le 4 mai 1998, l'entreprise, qui n'a pas formé d'appel en cause, a conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement du solde de ses factures. A titre subsidiaire, elle a demandé que l'appelée en cause et l'architecte soienttenus de la relever de tout montant qui pourrait être mis à sa charge.BGE 133 III 6 S. 9Dans leurs dernières écritures, les parties défenderesses ont conclu au rejet de la demande; subsidiairement, chacune d'elles a demandé que l'appelée en cause et l'autre partie coresponsable la relèvent de tout montant qui pourrait être mis à sa charge.De son côté, l'appelée en cause a conclu au rejet des conclusions prises contre elle et a soulevé l'exception de prescription des prétentions des défendeurs.B.b Par jugement du 9 mai 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné les défendeurs X. et Z. SA à indemniser la demanderesse. Elle a simultanément réglé la question des rapports internes entre ces deux codébiteurs, d'une part, de même qu'entre ceux-ci et Y., l'appelée en cause, d'autre part. Cette dernière a été condamnée à relever la défenderesse et le défendeur à concurrence des montants payés par eux au-delà du quart, respectivement...Voir le contenu complet de ce document
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