Arrêt nº 7B.55/2006 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 21 septembre 2006

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Arrêt nº 7B.55/2006 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 21 septembre 2006

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

7B.55/2006 /frs

Séance du 21 septembre 2006

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Raselli et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

Fédération de Russie, soit pour elle le Gouvernement de la Fédération de Russie,

recourante, représentée par Me Maurice Harari, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

réquisition de continuer la poursuite; péremption; compétence ratione loci,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006.

Faits:

A.

À la requête de Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation SA (ci-après: Noga), l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notifié le 27 février 2003 à la Fédération de Russie, représentée par l'avocat Martin Schwartz, mandataire dûment habilité auprès de qui elle a élu domicile, un commandement de payer (poursuite n° 03 116.062 A) portant sur la somme de 1'185'600'000 CHF. Cette somme représentait la contre-valeur en francs suisses de la somme de 800'000'000 USD que la Fédération de Russie s'était engagée à payer à Noga en vertu d'un Protocole d'accord du 31 juillet 2002, dans lequel la Fédération de Russie déclarait renoncer expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ou d'exécution.

Par lettre du 5 février 2003 signée pour accord par Noga, l'avocat Schwartz, qui représentait la Fédération de Russie au Protocole d'accord du 31 juillet 2002, avait écrit à l'Office que sa cliente et Noga avaient signé des accords transactionnels datés du 31 juillet 2002, qu'afin d'aplanir certaines difficultés d'exécution, Noga avait décidé de faire notifier à sa cliente un commandement de payer, et qu'il avait été convenu à cette fin que sa cliente élirait domicile en son étude. Le conseil précité priait l'Office de prendre note de ce que tout commandement de payer requis par Noga enve...

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