Arrêt nº 1E.11/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 5 septembre 2006
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Résumé
Regeste
Materielle Enteignung, Eigentumsbeschränkungen aufgrund der eidgenössischen Lärmschutzvorschriften (Art. 22 USG, Art. 5 Abs. 2 RPG, Art. 44 LFG). Verlangt ein Grundeigentümer eine Entschädigung aus materieller Enteignung, weil das eidgenössische Umweltschutzgesetz die Erteilung einer Baubewilligung auf seinem in der Bauzone gelegenen Grundstück - infolge der Lärmvorbelastung - verunmögliche, so hat er den Anspruch beim kantonalen Gericht geltend zu machen, das für Fälle materieller Enteignung zuständig ist, und nicht bei der Eidgenössischen Schätzungskommission, auch wenn der Lärm aus dem Betrieb eines Flughafens stammt (E. 2). ****************************************RegesteExpropriation matérielle, restrictions découlant de l'application des normes du droit fédéral sur la protection contre le bruit (art. 22 LPE, art. 5 al. 2 LAT, art. 44 LA). Lorsqu'un propriétaire foncier fait valoir que l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement empêche, à cause du bruit existant, la délivrance d'une autorisation de construire sur son terrain classé en zone à bâtir, et qu'il subit par conséquent des restrictions constitutives d'expropriation matérielle, il doit soumettre ses prétentions à la juridiction cantonale compétente pour les cas d'expropriation matérielle, et non pas - quand le bruit provient de l'exploitation d'un aéroport - à la Commission fédérale d'estimation (consid. 2). ****************************************RegestoEspropriazione materiale, restrizioni risultanti dall'applicazione delle disposizioni del diritto federale contro l'inquinamento fonico (art. 22 LPAmb, art. 5 cpv. 2 LPT, art. 44 LNA). Quando un proprietario fondiario fa valere che l'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente impedisce, a causa del rumore esistente, il rilascio di una licenza edilizia sul suo fondo inserito nella zona edificabile e che subisce quindi delle restrizioni costitutive di espropriazione materiale, deve sottoporre le sue pretese alla giurisdizione cantonale competente per i casi di espropriazione materiale e non alla Commissione federale di stima, quand'anche il rumore provenga dall'esercizio di un aeroporto (consid. 2).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 1E.11/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 5 septembre 2006
Text Publié
Chapeau132 II 47538. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Etat de Genève contre X. ainsi que Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif)1E.11/2005 du 5 septembre 2006Faits à partir de page 476 BGE 132 II 475 S. 476X. est propriétaire de deux parcelles contiguës à Vernier, dont la surface totale est de 42'671 m2. Dès 1952, ces deux parcelles ont été incluses dans la 5e zone résidentielle (zone de villas). Cette affectation a été confirmée par la loi cantonale genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT). Ces terrains se trouvent dans les environs de l'aéroport international de Genève.Le 23 octobre 2002, X. a adressé à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement une demande d'indemnité pour expropriation matérielle. Il faisait valoir que les restrictions prévues par la législation fédérale sur la protection de l'environnement (notamment par l'art. 31 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]), dans cette région exposée au bruitdu trafic aérien, avaient rendu ses deux parcelles impropres à la construction de logements. Il se référait au refus, signifié le 30 juin 2000 par le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL; ci-après: le département cantonal), d'une demande préalable qu'il avait déposée en vue d'obtenir l'autorisation de construire sur ses terrains trente-neuf villas mitoyennes et douze villas individuelles. X. avait recouru en vain contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, cette autorité ayant considéré qu'en raison des nuisances sonores du trafic aérien, les habitants des villas projetées seraient exposés à des inconvénients graves. Le département cantonal avait ensuite, le 21 janvier 2004, refusé de délivrer l'autorisation de construire définitive requise pour la réalisation du groupe de villas. Ce refus était fondé sur l'art. 31 OPB, à cause du dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils.BGE 132 II 475 S. 477Par une décision rendue le 27 mai 2005, la Commission fédérale d'estimation a dit que la demande d'indemnité n'était pas prescrite (l'Etat de Genève avait soulevé cette exception) et que les conditions du droit du demandeur à une indemnité pour expropriation matérielle étaient réunies. Un délai...Voir le contenu complet de ce document
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