Arrêt nº 5P.122/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 11 juillet 2006
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Résumé
Regeste
Art. 1 und 5 des Haager Übereinkommens über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen; Art. 25 lit. a IPRG. Massnahmen zum Schutz eines Minderjährigen, die ein ausländisches Gericht in einem Zeitpunkt getroffen hat, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt bereits in die Schweiz oder in einen anderen Vertragsstaat verlegt hatte, können in der Schweiz nicht anerkannt werden (E. 2.2). Erfolgt die Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts während der Rechtshängigkeit einer Appellation, verliert die Appellationsinstanz die Zuständigkeit zur Anordnung von Schutzmassnahmen und ihr Entscheid könnte in der Schweiz nicht anerkannt werden (E. 2.3). ****************************************RegesteArt. 1 et 5 de la Convention de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs; art. 25 let. a LDIP. Les mesures de protection d'un mineur prises par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà déplacé sa résidence habituelle en Suisse ou dans un autre Etat contractant ne peuvent être reconnues en Suisse (consid. 2.2). Si le déplacement de la résidence habituelle intervient alors que l'instance est pendante en appel, l'autorité d'appel perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection et sa décision ne saurait être reconnue en Suisse (consid. 2.3). ****************************************RegestoArt. 1 e 5 della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni; art. 25 lett. a LDIP. Le misure di protezione di un minorenne prese da un tribunale estero che ha statuito quando il minorenne aveva già trasferito la sua dimora abituale in Svizzera o in un altro Stato contraente non possono essere riconosciute in Svizzera (consid. 2.2). Se il trasferimento della dimora abituale avviene mentre è pendente un appello, l'autorità di appello perde la competenza per statuire sulle misure di protezione e una sua decisione non potrebbe essere riconosciuta in Svizzera (consid. 2.3).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 5P.122/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 11 juillet 2006
Text Publié
Chapeau132 III 58669. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. ainsi que Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)5P.122/2006 du 11 juillet 2006Faits à partir de page 587 BGE 132 III 586 S. 587A. Y., ressortissant mexicain né en 1957, diplomate, et X., ressortissante espagnole née en 1962, se sont mariés en 1989. De cette union sont issus deux enfants, nés en 1989 et 1993.Le 27 novembre 1996, le Tribunal de première instance de La Haye, statuant d'accord entre les parties, a prononcé le divorce des époux Y. et a attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants au père, réservant à la mère un droit de visite et d'hébergement.X. s'est remariée aux Pays-Bas avec un fonctionnaire brésilien. Elle s'est ensuite installée au Brésil où les enfants l'ont rejointe en septembre 1998. Par jugement du 11 novembre 1998, la Chambre de la famille du Tribunal de Brasilia (Brésil) a homologué l'accord des ex-époux transférant à compter du 25 septembre 1998 la garde des enfants à la mère, le père bénéficiant d'un très large droit de visite. L'exequatur de cette décision a été prononcé à Genève par jugement du 3 décembre 2003.BGE 132 III 586 S. 588X. s'est installée à Genève, avec son deuxième mari et ses enfants, en mars 1999, avant de déménager en France voisine en septembre 2000. Elle a divorcé de son second mari en mars 2001 et travaille depuis août 2001 pour une organisation internationale à Genève. Depuis le 1er juillet 2003, X. réside à nouveau à Genève avec ses enfants.Y. était pour sa part en poste à Genève...Voir le contenu complet de ce document
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