Arrêt nº 4C.47/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 30 mai 2006

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Résumé


Regeste

Einberufung einer Generalversammlung einer Aktiengesellschaft durch den Richter (Art. 699 Abs. 4 OR). In der Lehre ist umstritten, welche Befugnisse dem Richter gemäss Art. 699 Abs. 4 OR zustehen. Unter Berücksichtigung der praktischen Bedürfnisse hat sich das Bundesgericht der Meinung der herrschenden Lehre angeschlossen, nach welcher der Richter berechtigt ist, die Generalversammlung - insbesondere wenn Gefahr in Verzug ist - selbst einzuberufen, wenn der Verwaltungsrat einem Begehren der in Art. 699 Abs. 3 OR genannten Aktionäre nicht nachkommt; die Einschaltung des Verwaltungsrats oder einer neutralen Drittperson ist nicht erforderlich (E. 2 und 3).

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Regeste

Convocation par le juge de l'assemblée générale d'une société anonyme (art. 699 al. 4 CO). Le pouvoir du juge résultant de l'art. 699 al. 4 CO fait l'objet d'une controverse doctrinale. Prenant en compte les nécessités de la pratique, le Tribunal fédéral adopte l'opinion du courant majoritaire, selon laquelle, si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires mentionnés à l'art. 699 al. 3 CO de convoquer une assemblée générale, le juge est habilité, en particulier s'il y a péril en la demeure, à la convoquer lui-même, sans plus passer par le conseil d'administration ou un tiers neutre (consid. 2 et 3).

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Regesto

Convocazione dell'assemblea generale di una società anonima ordinata dal giudice (art. 699 cpv. 4 CO). Controversia dottrinale in merito al potere concesso al giudice dall'art. 699 cpv. 4 CO. Tenuto conto delle esigenze della pratica, il Tribunale federale adotta l'opinione della corrente maggioritaria, secondo la quale, se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla richiesta degli azionisti menzionati dall'art. 699 cpv. 3 CO di convocare un'assemblea generale, il giudice può, in particolare qualora vi sia un pericolo immediato, convocarla lui stesso, senza passare per il consiglio d'amministrazione o un terzo neutrale (consid. 2 e 3).

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Extrait


Arrêt nº 4C.47/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 30 mai 2006

Text Publié

Chapeau

132 III 555

66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre X. SA (recours en réforme)

4C.47/2006 du 30 mai 2006

Faits à partir de page 556

BGE 132 III 555 S. 556

A.

A.a X. SA (ci-après: la défenderesse) est une société anonyme, constituée le 3 avril 1980, dont le capital-actions entièrement libéré de 300'000 fr. est composé de 300 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Elle a pour but social l'achat et la vente de bijoux et pierres précieuses, ainsi que la recherche de ressources minières dans le domaine des pierres précieuses. L'art. 12 de ses statuts dispose que l'assemblée générale est convoquée dix jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

A. (ci-après: le demandeur) a été l'administrateur unique de X. Depuis la fondation de la défenderesse, il détenait à titre fiduciaire, pour le compte de D., l'intégralité des actions de ladite société. Le demandeur avait déposé toutes les actions de X. dans le coffre-fort de Y. SA, à Genève, société dont il était administrateur délégué et qui est contrôlée par la famille D.

A.b A la fin de l'année 2000, A. a démissionné de ses fonctions d'administrateur délégué de Y. SA; à la même époque, le demandeur a pris possession de 50 actions de X.

BGE 132 III 555 S. 557

Un litige est né entre le demandeur, Y. SA et D. au sujet de la rétribution financière des services rendus à la famille D. par A., lequel réclamait à ce titre 1'290'000 fr. à la défenderesse et 258'000 fr. à D. Les prétentions du demandeur n'ayant pas été acceptées, l'avocat C. a été désigné curateur par l'autorité compétente aux fins de représenter la défenderesse dans le litige qui l'opposait à son administrateur unique.

En 2003, A. a requis vainement que Y. SA lui remette les actions de X. déposées dans son coffre-fort.

Le 27 novembre 2003, l'avocat genevois B., après avoir indiqué à A. qu'il était désormais possesseur de 250 actions au porteur de X., a révoqué au nom du fiduciant tout contrat de fiducie auquel aurait pu être partie le demandeur et exigé de ce dernier la restitution du cahier d'actions cotées 1 à 50.

A. a refusé de s'exécuter. Il a prétendu que les actions présentées par B. n'établiraient pas la qualité d'actionnaire de ce dernier, étant donné que ces documents n'é...

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