Arrêt nº 4C.413/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 24 avril 2006
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Résumé
Regeste
Art. 100 Abs. 2 OR; Verantwortlichkeit der Bank, die betrügerische Anweisungen einer nicht ermächtigten Person ausführt. Die anlässlich der Kontoeröffnung vereinbarte Klausel, dass das Risiko auf die Kunden überwälzt werde, kann die Bank den Kunden unter den gegebenen Umständen nicht entgegen halten: Die Bank, die dem mit der Kontoführung betrauten Vertreter übermässiges Vertrauen entgegen bringt, hat auf die von ihr normalerweise getroffenen Vorsichtsmassnahmen in ihren Beziehungen gegenüber externen Vermögensverwaltern verzichtet und hat ohne Einholen einer Bestätigung der Klienten den Verwaltungsauftrag überschreitende Aufträge ausgeführt. ****************************************RegesteArt. 100 al. 2 CO; responsabilité de la banque qui exécute les ordres frauduleux d'une personne non autorisée. Lors de l'ouverture du compte, les clients ont adhéré à une clause de transfert de risque qui ne leur est pas opposable dans les circonstances de l'espèce: la banque, en raison de la confiance immodérée qu'elle vouait au mandataire chargé de gérer l'avoir en compte, a renoncé aux précautions qu'elle applique normalement dans ses relations avec les gérants externes et, sans réclamer de confirmation des clients, elle a exécuté des ordres exorbitants du mandat de gestion. ****************************************RegestoArt. 100 cpv. 2 CO; responsabilità della banca che esegue gli ordini fraudolenti di una persona non autorizzata. Al momento dell'apertura del conto i clienti hanno sottoscritto una clausola di trasferimento dei rischi che non può essere loro opposta nelle circostanze in esame: la banca, a causa della fiducia smoderata che nutriva nel mandatario incaricato di gestire gli averi in conto, ha rinunciato a quelle precauzioni che applica normalmente nelle sue relazioni con i gestori esterni e, senza pretendere nessuna conferma da parte del cliente, ha eseguito ordini che esulavano dal mandato di gestione.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 4C.413/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 24 avril 2006
Text Publié
Chapeau132 III 44950. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Banque X. SA contre époux Y. (recours en réforme)4C.413/2005 du 24 avril 2006Faits à partir de page 450 BGE 132 III 449 S. 450Au mois de mars 1993, les époux Y. ont ouvert un compte auprès de la Banque X. SA. Selon les conditions générales auxquelles ils ont alors souscrit, et sur la base des spécimens déposés à cette fin, la banque devait vérifier la signature des ordres donnés par ses clients ou par leurs mandataires; elle avait le droit mais pas l'obligation d'exiger d'autres preuves d'identité. Sauf faute grave de sa part, elle n'assumait aucune responsabilité dans le cas où une falsification échappait à son contrôle. Les époux Y. signèrent également un document qui autorisait la banque à accepter et exécuter des ordres transmis par téléphone, télex ou télécopie, et qui l'exonérait de toute responsabilité en cas d'ordre donné frauduleusement par un tiers non autorisé; la banque avait toutefois le droit de refuser l'exécution d'un ordre ainsi transmis, ou d'en exiger une confirmation écrite.Par ailleurs, les clients souscrivirent un mandat de gestion des avoirs confiés à la banque, mandat attribué d'abord à la banque elle-même puis, par la suite, à des gérants externes. Dès le 22 juin 2001, la gestion fut assumée par Z.; celle-ci agissait en qualité d'organe d'une société de gestion qu'elle avait fondée un peu plus d'un an auparavant et qui était désormais titulaire du mandat. La gérante était connue de la banque car elle avait travaillé à son service et des relations d'affaires se poursuivaient. Selon les documents remis à la banque, préparés par celle-ci, la société de gestion jouissait...Voir le contenu complet de ce document
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