Arrêt nº 4P.285/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 27 mars 2006
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Arrêt nº 4P.285/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 27 mars 2006
Tribunale federale
Tribunal federal{T 0/2}4P.285/2005Arrêt du 27 mars 2006Ire Cour civileCompositionMM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.Greffier: M. Carruzzo.PartiesAssociation des Pharmacies du canton de Genève,Pharmacie X.________ SA,Y.________ Sàrl,Pharmacie Z.________ SA,recourantes,les quatre représentées par Me Hrant Hovagemyan,contre1. A.________ SA,2. B.________ SA, assurance maladie et accident,3. Caisse maladie-accident C.________,4. Groupe D.________,5. Caisse maladie E.________,6. Caisse-Maladie F.________,7. Caisse-maladie suisse G.________,8. H.________ Assurances, Assurances maladie et accidents,9. Caisse-maladie I.________,10. J.________ Kranken- und Unfallversicherung,11. La Caisse K.________ - Caisse cantonale K.________ d'assurance en cas de maladie et d'accidents,12. Krankenversicherung L.________,13. M.________-Assureur maladie,14. Caisse-maladie de N.________,15. Fondation O.________,16. Caisse-maladie et accidents P.________,17. Q.________,18. Genossenschaft R.________ Krankenkasse,19. S.________ CAISSE-MALADIE,parties intimées, toutes représentées par Mes Pascal Marti et Philippe Meier,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.Objetart. 5, 8, 9, 27 et 29 Cst.; procédure civile genevoise; concurrence déloyale,recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du16 septembre 2005.Faits:A.A.a Le 24 mars 2000, l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) a été modifié. Selon la lettre h (nouvelle) de cette disposition, les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits principalement par les médecins font partie des prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire. Cette modification a introduit un nouveau mode de rémunération des pharmaciens, en ce sens que leur revenu, anciennement basé sur un pourcentage dégressif du prix maximum des médicaments fixé par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans la liste des spécialités, est désormais fondé sur une "taxe-pharmacien" (vente, contrôle, conseil, remplacement, etc.) et sur une "taxe-patient" (tenue du dossier, vérification, etc.).La modification susmentionnée a entraîné l'adaptation de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102), en particulier des dispositions sur la liste des spécialités fixant le prix public des médicaments. Ainsi, l'art. 67 al. 1bis OAMal précise que le prix maximum se compose du prix de fabrique et de la part relative à la distribution, les prestations rémunérées par ce prix et cette part étant énumérées aux art. 1ter et 1quater OAMal. Le prix maximum des médicaments indiqué dans la liste des spécialités ne comprend donc plus la remise des médicaments aux patients puisque cette prestation est rémunérée séparément au moyen des taxes précitées. En outre, l'art. 4a, introduit dans l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), indique quelles sont les prestations fournies par l...Voir le contenu complet de ce document
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