Arrêt nº I 582/04 de IIe Cour de Droit Social, 2 février 2006
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Résumé
Regeste
Art. 3 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 4 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 9 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 6 von Anhang I des FZA; Art. 19 IVG; Art. 12 des Abkommens vom 3. Juli 1975 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik über Soziale Sicherheit: Anspruch auf Sonderschulmassnahmen für ein von Eltern französischer Staatsangehörigkeit adoptiertes Kind, welches im Zeitpunkt, in welchem die gesundheitliche Beeinträchtigung erstmals einen speziellen Unterricht erforderlich machte, noch nicht während eines Jahres Wohnsitz in der Schweiz hatte. Frage offen gelassen, ob im Falle dieses Kindes die Verordnung Nr. 1408/71 in materieller und persönlicher Sicht anwendbar ist. (Erw. 5) Frage offen gelassen, ob die Sonderschulmassnahmen nach Art. 19 IVG eine soziale Vergünstigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 von Anhang I des FZA darstellen. (Erw. 6) Im konkreten Fall kann sich das Kind auf Art. 3 Abs. 6 von Anhang I des FZA berufen, welcher sich mit dem allgemeinen Unterricht befasst. (Erw. 7) ****************************************RegesteArt. 3 par. 1, art. 2 par. 1, art. 4 du règlement n° 1408/71; art. 9 al. 2 et art. 3 al. 6 de l'annexe I à l'ALCP; art. 19 LAI; art. 12 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, du 3 juillet 1975: Droit aux mesures de formation scolaire spéciale pour un enfant, adopté par des parents de nationalité française, ne comptant pas une année de résidence en Suisse au moment où son atteinte à la santé nécessitait pour la première fois un enseignement spécial. Question laissée ouverte de savoir si l'enfant entre dans le champ d'application matériel et personnel du règlement n° 1408/71. (consid. 5) Question laissée ouverte de savoir si les mesures de formation scolaire spéciale de l'art. 19 LAI représentent un avantage social au sens de l'art. 9 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP. (consid. 6) En l'occurrence, l'enfant peut se réclamer de l'art. 3 al. 6 de l'annexe I à l'ALCP qui traite de l'enseignement général. (consid. 7) ****************************************RegestoArt. 3 n. 1, art. 2 n. 1, art. 4 del regolamento n. 1408/71; art. 9 cpv. 2 e art. 3 cpv. 6 dell'Allegato I ALC; art. 19 LAI; art. 12 della Convenzione di sicurezza sociale 3 luglio 1975 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese: Diritto a provvedimenti d'istruzione scolastica speciale per un bambino, adottato da genitori francesi, che non ha risieduto in Svizzera per la durata di un anno al momento in cui a dipendenza del danno alla salute da lui lamentato si è reso necessario un insegnamento speciale. Lasciato insoluto il tema di sapere se il bambino entra nel campo d'applicazione ratione materiae e personale del regolamento n. 1408/71. (consid. 5) Lasciato irrisolto pure il quesito se i provvedimenti di istruzione scolastica speciale di cui all'art. 19 LAI rientrino nei vantaggi sociali ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I ALC. (consid. 6) Nella fattispecie concreta il bambino può prevalersi dell'art. 3 cpv. 6 dell'Allegato I ALC che concerne l'insegnamento generale. (consid. 7)Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº I 582/04 de IIe Cour de Droit Social, 2 février 2006
Text Publié
Chapeau132 V 18420. Arrêt dans la cause J. agissant par son père A., contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Tribunal des assurances du canton de VaudI 582/04 du 2 février 2006Faits à partir de page 185 BGE 132 V 184 S. 185A. J. est né en 1994. Il est ressortissant français, né portugais et adopté par des parents de nationalité française. Il vit depuis le mois d'août 1997 en Suisse avec ses parents domiciliés à I. Le père, A., est en Suisse depuis le 3 octobre 1988. Il travaille depuis lors comme animateur pastoral. La mère, B., qui est en Suisse depuis le 16 août 1989, a travaillé comme professeure d'anglais auprès du collège X., à I., entre 1992 et 1996.BGE 132 V 184 S. 186J. est atteint de troubles du langage et du comportement et présente une microcéphalie. Ses parents ont demandé pour lui la prise en charge de mesures de formation scolaire spéciale (service éducatif itinérant, logopédie, enseignement spécialisé). Par décision du 19 juin 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté cette demande. Il a considéré que l'enfant avait eu besoin de mesures de scolarité spéciales dès le mois de novembre 1997 au plus tard. Il ne comptait donc pas un an de résidence en Suisse avant le moment où les mesures requises étaient devenues nécessaires pour la première fois.B. Par jugement du 5 avril 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par J.C. J. interjette un recours de droit administratif dans lequel il demande la réforme de ce jugement en ce sens qu'il remplit les conditions d'assurance mises à l'octroi de mesures de formation scolaire spéciales. Il conclut, dès lors, au renvoi de la cause à l'office AI pour détermination des prestations y relatives.L'office AI se réfère à ses déterminations devant l'autorité cantonale et conclut, implicitement tout au moins, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), secteur des conventions internationales, propose également son rejet.D. La Ire Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience publique ouverte aux parties le 2 février 2006.Extrait des considérants: Considérant en droit:1. Selon l'art. 6 al. 2 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), les étrangers ont droit aux prestations (sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI) aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement lorsqu'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse...Voir le contenu complet de ce document
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