Arrêt nº 4P.200/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 15 décembre 2005
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Résumé
Regeste
Art. 9 Cst., art. 104 LPC/GE; appel en cause; double motivation; complication excessive du procès. Recevabilité du recours de droit public à l'encontre d'une décision judiciaire refusant d'autoriser un appel en cause (consid. 1). Double motivation de l'arrêt attaqué (consid. 3). Détermination du pouvoir d'examen de l'autorité de recours qui ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire, lorsqu'elle est chargée de vérifier l'application de la loi dans un domaine où le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Application de ces principes à la possibilité de refuser un appel en cause en raison de la complication excessive du procès, prévue à l'art. 104 al. 2 LPC/GE (consid. 5). Dès qu'une des motivations présentées permet de justifier la décision entreprise, le recours doit être rejeté (consid. 6). RegesteArt. 9 BV, Art. 104 ZPO/GE; Streitverkündung; doppelte Begründung; übermässige Verkomplizierung des Prozesses. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen gerichtlichen Entscheid, mit dem die Bewilligung einer Streitverkündung verweigert wird (E. 1). Doppelte Begründung des angefochtenen Entscheids (E. 3). Bestimmung der Kognition der Rekursbehörde, die den Sachverhalt nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür überprüfen kann, wenn sie die Anwendung des Gesetzes in einem Bereich zu prüfen hat, in dem der Richter über einen weiten Ermessensspielraum verfügt. Anwendung dieser Grundsätze auf die in Art. 104 Abs. 2 ZPO/GE vorgesehene Möglichkeit, die Streitverkündung wegen der übermässigen Verkomplizierung des Prozesses zu verweigern (E. 5). Wenn eine der angeführten Begründungen den gefällten Entscheid zu stützen vermag, ist die Beschwerde abzuweisen (E. 6). ****************************************RegestoArt. 9 Cost., art. 104 CPC/GE; denuncia di lite; doppia motivazione; complicazione eccessiva del procedimento. Proponibilità del ricorso di diritto pubblico contro una decisione giudiziaria con la quale viene negata la facoltà di denunciare la lite ad un terzo (consid. 1). Doppia motivazione della sentenza impugnata (consid. 3). Determinazione del potere cognitivo dell'autorità di ricorso, che può riesaminare i fatti solamente sotto il profilo dell'arbitrio, quando è incaricata di verificare l'applicazione della legge in un ambito in cui il giudice dispone di un ampio potere d'apprezzamento. Applicazione di questi principi alla possibilità, prevista dall'art. 104 cpv. 2 CPC/GE, di rifiutare una denuncia di lite a causa della complicazione eccessiva del procedimento che ne risulterebbe (consid. 5). Se una delle motivazioni alla base della decisione adottata permette di giustificarla il ricorso dev'essere respinto (consid. 6).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 4P.200/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 15 décembre 2005
Text Publié
Chapeau132 I 133. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre République et Canton de Genève et divers appelés en cause ainsi que Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)4P.200/2005 du 15 décembre 2005Faits à partir de page 14 BGE 132 I 13 S. 14En février 2003, la République et Canton de Genève (ci-après: l'Etat de Genève) a introduit une action en paiement auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre de X. SA en sa qualité d'organe de révision des anciennes Banque Hypothécaire du Canton de Genève et Caisse d'Epargne de Genève, dont la fusion a conduit à la création, en 1994, de la Banque Cantonale de Genève (ci-après: la BCGe). En tant que garant des dépôts d'épargne et de prévoyance de la BCGe, l'Etat de Genève soutient en substance qu'il a été amené à intervenir pour assainir la situation financière de la banque et qu'il a été confronté à des pertes de l'ordre de 3 milliards de francs, dont X. SA peut être tenue pour responsable en raison des manquements commis en tant qu'organe de révision.BGE 132 I 13 S. 15Tout en s'opposant à la demande, X. SA considère que si, par impossible, elle devait être condamnée, elle serait en droit de former une prétention récursoire contre un certain nombre de personnes. Elle a ainsi déposé, le 1er septembre 2003, une demande d'appel en cause dirigée contre la BCGe et cinquante-trois personnes physiques, concluant à ce que chacune des parties appelées en cause soit condamnée à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la cause principale et à payer les montants qui seraient mis à sa charge.Par jugement du 1er octobre 2004, le Tribunal de première instance a, à deux exceptions près, déclaré recevables les appels en cause et il a ordonné la jonction de la cause portant sur la demande principale avec celle relative aux appels en cause. A titre préparatoire, le Tribunal a en outre imparti à vingt-quatre appelés en cause un ...Voir le contenu complet de ce document
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