Arrêt nº 4C.313/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 5 décembre 2005

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Résumé


Regeste

Art. 329d OR; Berechnung des auf die Ferien entfallenden Lohnes; Nachtarbeit, Arbeit an Wochenenden und Feiertagen. Werden die zusätzlich zum Grundlohn als Ausgleich für Nacht-, Wochenend- sowie Feiertagsarbeit erbrachten Leistungen regelmässig und während einer gewissen Dauer ausgerichtet, so sind sie bei der Berechnung des auf die Ferien entfallenden Lohnes nach Art. 329d Abs. 1 OR zu berücksichtigen (E. 3).

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Regeste

Art. 329d CO; calcul du salaire afférent aux vacances; travail de nuit, en fin de semaine et les jours fériés. Lorsque les suppléments à la rémunération de base versés en compensation du travail effectué la nuit, en fin de semaine et les jours fériés ont un caractère régulier et durable, ils doivent être pris en compte dans le calcul du salaire afférent au vacances au sens de l'art. 329d al. 1 CO (consid. 3).

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Regesto

Art. 329d CO; calcolo del salario per la durata delle vacanze; lavoro notturno, durante il fine settimana e i giorni festivi. Ai fini del calcolo del salario spettante al lavoratore durante le vacanze, giusta l'art. 329d cpv. 1 CO, vanno prese in considerazione, qualora abbiano carattere regolare e durevole, anche le indennità versate in aggiunta alla rimunerazione di base per compensare il lavoro svolto durante la notte, il fine settimana e i giorni festivi (consid. 3).

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Extrait


Arrêt nº 4C.313/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 5 décembre 2005

Text Publié

Chapeau

132 III 172

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause société X. contre A. et consorts (recours en réforme)

4C.313/2005 du 5 décembre 2005

Faits à partir de page 173

BGE 132 III 172 S. 173

Le Call Center exploité par la société X. à W. était à la disposition de la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Selon les lettres d'engagement des employés qui y travaillaient, il était stipulé que les heures de travail pouvaient être réparties de jour comme de nuit, week-end et jours fériés compris, selon un planning périodique. L'article 1 du règlement de travail remis aux collaborateurs définissait le travail, objet du contrat, comme un travail en équipes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour le travail de nuit et le week-end, les employés percevaient une indemnité qui s'ajoutait à leur salaire de base.

Les employés bénéficiaient de cinq semaines de vacances. Ni les contrats de travail ni le règlement ne traitaient de la question de la fixation du salaire durant les vacances.

En pratique, le salaire perçu par les employés pendant leurs vacances a été calculé d'après le salaire de base et ne comprenait pas les indemnités perçues pour le travail effectué de nuit, le week-end et les jours fériés.

Dix-neuf employés de la société X. travaillant pour le Call Center de W., qui a fermé ses portes en avril 2003, ont ouvert action, par demande séparée, auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Estimant que le salaire afférent aux vacances devait être calculé sur la base de leur salaire mensuel complet, ils ont réclamé à X. des suppléments correspondant aux 10...

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